Article L236-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1983

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Article R. 4613-10 du Code du travail, Code du travail - art. L4613-4 (VD), Code du travail L4613-4, R4613-2

Entrée en vigueur le 1 juillet 1983

Est créé par : LOI 82-1097 1982-12-23 ART. 6 JORF 26 décembre 1982 en vigueur le 1er juillet 1983

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Dans les établissements occupant habituellement cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise ou d'établissement détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui doivent être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. Il prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à la coordination de l'activité des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
En cas de désaccord avec l'employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du travail. Cette décision est susceptible d'une réclamation devant le directeur régional du travail et de l'emploi dans les conditions de délai et de procédure fixées à l'article L. 231-5-1.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires7


Nicolas De Sevin · CMS Bureau Francis Lefebvre · 1er juin 2015

[…] L'alinéa 5 de l'article 23 qui définit les conditions de désignation relatives au salarié lorsque l'établissement, qui a plus de 500 salariés, comporte plusieurs CHSCT : «Il en sera de même lorsque – en application de l'article L.236-6 du Code du travail (devenu l'article L.4613-4), plusieurs CHSCT auront été institués au sein d'un même établissement – pour chaque partie de l'établissement correspondant à un CHSCT et occupant plus de 300 salariés». […] Or la loi précise que, dans les établissements au sens du comité d'entreprise ou du comité d'établissement de plus de 500 salariés, seule une répartition par secteurs d'activité ou par critère géographique est autorisée (article L.4613-4 du Code du travail susvisé).

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www.vacca-avocat-blog.com · 29 avril 2015

« Dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise détermine, en accord […] #8217;article R.232-6 (désormais R.4614-2) du code du travail, assistera avec voix consultatives aux réunions du CHSCT. […] Il en sera de même – lorsque, en application de l'article L.236-6 du code du travail, plusieurs CHSCT auront été institués au sein d'un même établissement – pour chaque partie d'établissement correspondant à un CHSCT et occupant plus de 300 salariés. »

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www.vacca-avocat-blog.com · 29 avril 2015

[…] de désigner, parmi le personnel de l'établissement, un représentant qui, s'ajoutant aux personnes désignées à l'article R.232-6 (désormais R.4614-2) du code du travail, assistera avec voix consultatives aux réunions du CHSCT. […] Il en sera de même – lorsque, en application de l'article L.236-6 du code du travail, plusieurs CHSCT auront été institués au sein d'un même établissement – pour chaque partie d'établissement correspondant à un CHSCT et occupant plus de 300 salariés. »

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Décisions79


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 23 septembre 2008, 07LY01539, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 236-5 du code du travail alors applicable : « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel. […] compte tenu des fonctions qu'elles exercent dans l'établissement, sont fixées par voie réglementaire (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 236-6 du même code : « Dans les établissements occupant habituellement cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise ou d'établissement détermine, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 septembre 2016, n° 15/17502
Infirmation partielle

[…] Afin de permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de prévention, chaque organisation aura la faculté, dans les établissements occupant plus de 300 salariés, de désigner parmi le personnel de l'établissement concerné un représentant qui, s'ajoutant aux personnes désignées à l'article R 236-6 du code du travail [devenu l'article R 4614-2], assistera avec voix consultative aux réunions du CHSCT. Il en sera de même lorque, en application de l'article L 236-6 du code du travail [aujourd'hui article L 4613-4], plusieurs CHSCT auront été institués au sein d'un même établissement, pour chaque partie d'établissement correspondant à un CHSCT et occupant plus de 300 salariés.';

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 janvier 2003, 01-60.802, Publié au bulletin
Rejet

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) étant institué dans le cadre de l'établissement et le cas échéant, par secteurs d'activités, l'institution de plusieurs CHSCT implique, sauf le cas prévu à l'article L. 236-6 du Code du travail, soit l'existence de plusieurs établissements dotés chacun d'un comité d'établissement soit celle de secteurs d'activités différentes.

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