Article L236-7 du Code du travail

Entrée en vigueur le 31 décembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 19 () JORF 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992

Le chef d'établissement est tenu de laisser à chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ce temps est au moins égal à deux heures par mois dans les établissements occupant jusqu'à 99 salariés, cinq heures par mois dans les établissements occupant de 100 à 299 salariés, dix heures par mois dans les établissements occupant de 300 à 499 salariés, quinze heures par mois dans les établissements occupant de 500 à 1499 salariés, vingt heures par mois dans les établissements occupant 1500 salariés et plus. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Lorsque dans un même établissement sont créés plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les conditions prévues à l'article précédent, les heures attribuées aux représentants du personnel selon les modalités du premier alinéa ci-dessus sont calculées en fonction de l'effectif de salariés relevant de chaque comité.
Les représentants du personnel peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent ; ils en informent le chef d'établissement.
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Le temps passé aux réunions, aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ou à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 231-9, est également payé comme temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures prévues au premier alinéa.
L'inspecteur du travail doit être prévenu de toutes les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et peut y assister.
Lors des visites effectuées par l'inspecteur ou le contrôleur du travail, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent être informés de sa présence par le chef d'établissement et doivent pouvoir présenter leurs observations.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Sortie de vigueur le 31 juillet 2003
3 textes citent l'article

Commentaires6


1Entreprises - Chsct - Financement
Mme Jacquaint Muguette · Questions parlementaires · 14 mars 1994

L'article L. 236-7 du code du travail (issu de la loi no 82-1097 du 23 decembre 1982 relative au CHSCT) stipule que le chef d'etablissement est tenu de laisser a chacun des representants du personnel au comite d'hygiene, de securite et des conditions de travail le temps necessaire a l'exercice de leurs fonctions. […] Il precise dans son 5e alinea que le temps passe aux reunions, aux enquetes menees apres un accident du travail grave ou des incidents repetes ayant revele un risque grave ou une maladie professionnelle ou a caractere professionnel grave ou a la recherche de mesure preventive dans toute situation d'urgence et de gravite telle que prevue par l'article L. 231-9, […]

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2Heures de délégation
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Décisions57


1Cour d'appel de Riom, 30 octobre 2007, n° 06/00641
Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions de l'article L 424-1 du Code du Travail que le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 15 heures par mois dans les entreprises dont l'effectif est d'au moins 50 salariés et 10 heures par mois dans les autres, le temps nécessaire à leurs fonctions. Les articles L 434-1 et L 236-7 du Code du Travail comportent des dispositions similaires en faveur des membres élus du comité d'entreprise, les représentants syndicaux au comité d'entreprise et des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

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  • Employeur·
  • Mise à pied·
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  • Salarié·
  • Heures de délégation·
  • Alliage·
  • Salaire·
  • Discrimination·
  • Travail·
  • Circonstances exceptionnelles

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 juin 1995, 150584 150585 155006 155007, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] les installations et les matériels, ou si les travaux à effectuer entrent dans les cas prévus par l'article R.237-8 du code du travail, une circulaire ne fait qu'expliciter les dispositions des articles R.237-7 et R.237-8 du code du travail. (1) En l'absence de toute disposition le prévoyant, […] dans la mesure où leur entreprise est concernée", le ministre méconnaît la portée des dispositions de l'article L.236-2 qui investissent le comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise utilisatrice de la mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure. (23), […]

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 12 octobre 2004, n° 04/01631

[…] Par acte en date du 23 août 2004, la S.A. Y Z a fait attraire le CHSCT devant le président du tribunal de grande instance de Toulouse, statuant en la forme des référés, sur le fondement des articles L. 236-9 et R. 236-14 du code du travail, afin d'entendre annuler la résolution prise le 7 juin 2004 et débouter le CHSCT de l'établissement Centre Industriel Toulouse de la S.A. Y Z de l'ensemble de ses demandes, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, et condamner le CHSCT aux dépens.

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