Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / Chapitre VI : COMITES D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Article L236-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 1995
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 98 () JORF 5 février 1995
1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, prévu au septième alinéa de l'article L. 236-2 ; l'expertise doit être faite dans le délai d'un mois ; ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise ; le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours.
Les conditions dans lesquelles les experts mentionnés ci-dessus sont agréés par les ministres chargés du travail et de l'agriculture sont fixées par voie réglementaire.
II. - Dans le cas où le comité d'entreprise ou d'établissement a recours à un expert, en application du quatrième alinéa de l'article L. 434-6, à l'occasion d'un projet important d'introduction de nouvelles technologies, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit, s'il souhaite un complément d'expertise sur les conditions de travail, faire appel à cet expert.
III. - Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.
Si l'employeur entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, cette contestation est portée devant le président du tribunal de grande instance statuant en urgence.
L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion tels que définis à l'article L. 236-3.
Commentaires • 21
L. 236-9 du Code du travail ; Mais attendu que l'action par laquelle une partie sollicite du premier président de la cour d'appel l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue en la forme de référés par le président du tribunal de grande instance, statuant en application de l'article L. 236-9 du Code du travail, n'est pas exclue des termes généraux de cette disposition, en vertu de laquelle l'employeur doit supporter le coût de l'expertise et les frais de procédure de contestation de cette expertise, dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi ; […]
Lire la suite…article L. 4614-13 du code du travail. […] L'article L. 4614-12-1 du code du travail prévoit, pour sa part, […] objet de la présente QPC, prévoit que « les frais de l'expertise [décidée par le CHSCT] sont à la charge de l'employeur ». […] Il correspond, dans la codification de l'époque, à l'article L. 236-9 du code du travail, qui précise les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à un expert en cas de « risque grave » constaté dans un établissement : c'est alors une décision du juge statuant en urgence qui permet de recourir à l'expertise. […] Dans l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2013, […]
Lire la suite…Décisions • 360
[…] Il demande à la cour d'appel de dire que la désignation de l'expert dans le cadre du projet « pathways » entre dans le champ d'application de l'article L 236-9 du code du travail ; de mettre à la charge de la société NOVARTIS PHARMA les frais d'expertise du cabinet TECHNOLOGIA et de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit qu'il n'avait commis aucun abus de droit et lui a accordé une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il réclame enfin une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
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[…] Vu les conclusions en date du 27 mars 2008 par lesquelles les appelants poursuivent l'infirmation de l'ordonnance et demandent à la cour, au visa des articles L. 236-9 et R. 236-14 du code du travail, de réduire le coût des expertises sollicitées par les CHSCT périmètre Bourgogne France (sic) Comté et périmètre Alsace Lorraines (sic) de l'Agence Distribution Grand Est à une somme globale et unique de 24 200 € HT, de débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes et de condamner le cabinet X à payer à FRANCE TELECOM la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens;
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 1, 25 août 2005, n° 05/02348
[…] de danger grave, a, conformément à l'article L 236-9 du Code du Travail, désigné M. […]
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1 du code du travail). […] L'article L. 4523-5 du code du travail donne également au CHSCT la possibilité de recourir à un expert en risques technologiques en cas de demande d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement ou de danger grave en rapport avec l'installation classée (articles L. 4523-5, R. 4523-2 et R. 4523-3 du code du travail). […] La loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 2 a modifié une première fois l'article L. 236-9 du code du travail, afin de permettre au CHSCT de faire appel à un expert même en cas de désaccord avec l'employeur, ce dernier ayant ensuite la possibilité de contester cette décision en justice. […]
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