Article L236-10 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1983

Est créé par : LOI 82-1097 1982-12-23 ART. 6 JORF 26 décembre 1982 en vigueur le 1er juillet 1983

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Dans les établissements occupant trois cents salariés et plus, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-10.
Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur.
Cette formation pour les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de moins de trois cents salariés ainsi que son financement est une clause obligatoire des conventions collectives au sens de l'article L. 133-5 du code du travail.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1983
Sortie de vigueur le 10 juillet 1984
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Le Moniteur · 21 juillet 2005

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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juin 1999, 96-45.833, Publié au bulletin
Cassation

Si l'article L. 236-10, alinéa 4, du Code du travail énonce que la charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe à l'employeur dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire, cependant, les dispositions des articles R. 236-15 à R. 236-22 du Code du travail imposent l'application de l'article L. 236-10 et ne limitent pas la prise en charge financière par l'employeur de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

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  • Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail·
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  • Code du travail

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 12 octobre 2004, n° 04/01631

[…] Attendu que le CHSCT défend enfin sa demande de recours à une expertise en soulignant le manque de moyens dont dispose l'institution; qu'il apparaît effectivement qu'un certain nombre de formations n'ont pas encore été mises en oeuvre, comme l'indiquent les délibérations du CHSCT versées aux débats; qu'il n'est cependant pas prétendu que la formation initiale garantie par l'alinéa 3 de l'article L. 236-10 du code du travail (et l'article L. 434-10 du code du travail) n'ait pas été dispensée; que le CHSCT comporte quatre représentants des salariés, outre le secrétaire, qui, […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-13.262, Inédit
Rejet

[…] que, sauf disposition contraire, seules les période de travail effectif sont prises en compte pour le décompte de la durée du travail ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3141-10 du code du travail que les congés d'ancienneté sont une majoration de la durée des congés payés dont ils empruntent la nature, d'où il suit qu'ils doivent être décomptés comme des jours de congés payés et non comme temps de travail effectif ; qu'en jugeant néanmoins « qu'ils doivent donc venir en déduction du forfait de 213 jours », […] les congés d'ancienneté, les congés pour événements familiaux, les repos compensateurs ainsi que les congés de formation définis par les articles L 236-10, L 434-10, […]

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