Article L236-10 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 24 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance 2001-175 2001-02-22 art. 3 JORF 24 février 2001

Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Dans les établissements visés aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 236-1 où il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et dans lesquels les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres de ce comité, les délégués du personnel bénéficient de la formation prévue à l'alinéa précédent.
La formation est assurée, pour les établissements occupant trois cents salariés et plus, dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-10.
Pour les établissements de moins de trois cents salariés, ces conditions sont fixées par la convention collective de branche ou, à défaut, par des dispositions spécifiques fixées par voie réglementaire.
La charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe à l'employeur dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 24 février 2001
Sortie de vigueur le 31 juillet 2003
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1Les objectifs de l’épargne salariale
Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juin 1999, 96-45.833, Publié au bulletin
Cassation

Si l'article L. 236-10, alinéa 4, du Code du travail énonce que la charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe à l'employeur dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire, cependant, les dispositions des articles R. 236-15 à R. 236-22 du Code du travail imposent l'application de l'article L. 236-10 et ne limitent pas la prise en charge financière par l'employeur de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

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  • Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail·
  • Prise en charge par l'employeur·
  • Représentation des salariés·
  • Représentant du personnel·
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  • Comités·
  • Code du travail

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 12 octobre 2004, n° 04/01631

[…] Attendu que le CHSCT défend enfin sa demande de recours à une expertise en soulignant le manque de moyens dont dispose l'institution; qu'il apparaît effectivement qu'un certain nombre de formations n'ont pas encore été mises en oeuvre, comme l'indiquent les délibérations du CHSCT versées aux débats; qu'il n'est cependant pas prétendu que la formation initiale garantie par l'alinéa 3 de l'article L. 236-10 du code du travail (et l'article L. 434-10 du code du travail) n'ait pas été dispensée; que le CHSCT comporte quatre représentants des salariés, outre le secrétaire, qui, […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-13.262, Inédit
Rejet

[…] que, sauf disposition contraire, seules les période de travail effectif sont prises en compte pour le décompte de la durée du travail ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3141-10 du code du travail que les congés d'ancienneté sont une majoration de la durée des congés payés dont ils empruntent la nature, d'où il suit qu'ils doivent être décomptés comme des jours de congés payés et non comme temps de travail effectif ; qu'en jugeant néanmoins « qu'ils doivent donc venir en déduction du forfait de 213 jours », […] les congés d'ancienneté, les congés pour événements familiaux, les repos compensateurs ainsi que les congés de formation définis par les articles L 236-10, L 434-10, […]

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