Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L231-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 2001
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 3 () JORF 14 avril 2001
Les récipients, sacs ou enveloppes contenant les substances ou préparations dangereuses doivent être solides et étanches.
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'industrie, de l'environnement et de l'agriculture, pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels déterminent la nature des substances ou préparations prévues à l'alinéa précédent et la proportion au-dessus de laquelle leur présence dans un produit complexe rend obligatoire l'apposition de l'étiquette ou de l'inscription prévue ci-dessus.
Ces arrêtés déterminent la couleur, les dimensions des étiquettes ou inscriptions, les indications qui doivent figurer sur celles-ci, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients, sacs ou enveloppes contenant lesdites substances, préparations ou produits.
Toute substance ou préparation, qui ne fait pas l'objet d'un des arrêtés mentionnés au troisième alinéa ci-dessus mais donne lieu à la fourniture des informations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 231-7, doit être étiquetée et emballée par le fabricant, l'importateur ou le vendeur sur la base de ces informations et des règles générales fixées par lesdits arrêtés en application du quatrième alinéa ci-dessus.
Commentaires • 6
En matière de protection de la santé des travailleurs s'applique un principe général de prévention des risques, selon lequel l'employeur est tenu d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs, conformément à l'article L. 230-2 du code du travail. Il doit mettre en oeuvre toute mesure en ce sens et, en premier lieu, pour la prévention du risque chimique, procéder à une évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs. […] Par ailleurs, l'article L. 231-6 du code du travail prévoit une obligation d'information sur les dangers des produits chimiques, qui s'applique aux ciments et aux préparations de ciments, […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 263-2 du Code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre III du présent Livre, ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des articles L. 231-6, L. 231-7, L. 232-2, L. 233-5 et L. 233-7 dudit Livre et des règlements d'administration publique pris pour leur exécution, sont punis d'une amende de 500 à 15 000 francs ;
Lire la suite…- Infractions aux règles de sécurité des travailleurs·
- Peine d'emprisonnement en cas de récidive seulement·
- Absence de constatation d'un État de récidive·
- Peine non prévue par la loi·
- Légalité·
- Récidive·
- Infraction·
- Code du travail·
- Peine·
- Amende
[…] Les directives 67/548/CEE du 27 juin 1967 et 1999/45/CE du 31 mai 1999 relatives à la classification des substances et préparations dangereuses et les dispositions législatives et réglementaires prises pour leur transposition – notamment celles de l'article L. 231-6 du code du travail, reprises à l'article L. 4411-6 – définissent les règles et les méthodes à respecter par les professionnels concernés. […]
Lire la suite…- Réglementation des substances et préparations dangereuses·
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- Santé publique
3. Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 15 octobre 2001, 220723, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-6 du code du travail : « Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives et réglementaires, les vendeurs ou distributeurs de substances ou de préparations dangereuses, ainsi que les chefs des établissements où il en est fait usage sont tenus d'apposer sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant ces substances ou préparations, […]
Lire la suite…- Conditions de travail·
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