Article L231-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version14/04/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 2078, 2079, 2186 al. 3, Loi 71-410 1971-06-07

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 4411-69 du Code du travail, Article R. 4411-70 du Code du travail, Article R. 4411-71 du Code du travail, Code du travail L4411-6, R4411-5, R4412-2, R4411-6, Code du travail - art. L4411-6 (VD)

Entrée en vigueur le 14 avril 2001

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 3 () JORF 14 avril 2001

Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives et réglementaires, les vendeurs ou distributeurs de substances ou de préparations dangereuses, ainsi que les chefs des établissements où il en est fait usage sont tenus d'apposer sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant ces substances ou préparations, une étiquette ou une inscription indiquant le nom et l'origine de ces substances ou préparations et les dangers que présente leur emploi.
Les récipients, sacs ou enveloppes contenant les substances ou préparations dangereuses doivent être solides et étanches.
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'industrie, de l'environnement et de l'agriculture, pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels déterminent la nature des substances ou préparations prévues à l'alinéa précédent et la proportion au-dessus de laquelle leur présence dans un produit complexe rend obligatoire l'apposition de l'étiquette ou de l'inscription prévue ci-dessus.
Ces arrêtés déterminent la couleur, les dimensions des étiquettes ou inscriptions, les indications qui doivent figurer sur celles-ci, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients, sacs ou enveloppes contenant lesdites substances, préparations ou produits.
Toute substance ou préparation, qui ne fait pas l'objet d'un des arrêtés mentionnés au troisième alinéa ci-dessus mais donne lieu à la fourniture des informations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 231-7, doit être étiquetée et emballée par le fabricant, l'importateur ou le vendeur sur la base de ces informations et des règles générales fixées par lesdits arrêtés en application du quatrième alinéa ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 14 avril 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
38 textes citent l'article

Commentaires6


2Loi sur l'eau et les milieux aquatiques
Le Moniteur · 1er février 2007

3Produits Dangereux - Ciment - Conséquences. Santé
M. Vuilque Philippe · Questions parlementaires · 15 mars 2005

En matière de protection de la santé des travailleurs s'applique un principe général de prévention des risques, selon lequel l'employeur est tenu d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs, conformément à l'article L. 230-2 du code du travail. Il doit mettre en oeuvre toute mesure en ce sens et, en premier lieu, pour la prévention du risque chimique, procéder à une évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs. […] Par ailleurs, l'article L. 231-6 du code du travail prévoit une obligation d'information sur les dangers des produits chimiques, qui s'applique aux ciments et aux préparations de ciments, […]

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Décisions13


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1994, 92-81.058, Inédit
Cassation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 263-2 du Code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre III du présent Livre, ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des articles L. 231-6, L. 231-7, L. 232-2, L. 233-5 et L. 233-7 dudit Livre et des règlements d'administration publique pris pour leur exécution, sont punis d'une amende de 500 à 15 000 francs ;

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  • Infractions aux règles de sécurité des travailleurs·
  • Peine d'emprisonnement en cas de récidive seulement·
  • Absence de constatation d'un État de récidive·
  • Peine non prévue par la loi·
  • Légalité·
  • Récidive·
  • Infraction·
  • Code du travail·
  • Peine·
  • Amende

2Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 mai 2010, 314744
Rejet

[…] Les directives 67/548/CEE du 27 juin 1967 et 1999/45/CE du 31 mai 1999 relatives à la classification des substances et préparations dangereuses et les dispositions législatives et réglementaires prises pour leur transposition – notamment celles de l'article L. 231-6 du code du travail, reprises à l'article L. 4411-6 – définissent les règles et les méthodes à respecter par les professionnels concernés. […]

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  • Réglementation des substances et préparations dangereuses·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • 1) charge pesant sur les entreprises·
  • Charge pesant sur les entreprises·
  • Produits phytopharmaceutiques·
  • Classification et étiquetage·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Aides communautaires·
  • Règles applicables·
  • Santé publique

3Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 15 octobre 2001, 220723, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-6 du code du travail : « Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives et réglementaires, les vendeurs ou distributeurs de substances ou de préparations dangereuses, ainsi que les chefs des établissements où il en est fait usage sont tenus d'apposer sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant ces substances ou préparations, […]

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  • Conditions de travail·
  • Travail et emploi·
  • Étiquetage·
  • Circulaire·
  • Laine·
  • Solidarité·
  • Classification·
  • Emploi·
  • Substance cancérogène·
  • Excès de pouvoir
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