Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : HYGIENE ET SECURITE
Article L231-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 décembre 1976
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°76-1106 du 6 décembre 1976 - art. 18 () JORF 7 décembre 1976
Ces limitations, réglementations ou interdictions peuvent être établies même dans le cas où l'emploi desdites substances ou préparations est le fait du chef d'établissement ou des travailleurs indépendants.
Avant toute mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, des substances ou préparations qui peuvent faire courir des risques aux travailleurs, les fabricants, importateurs et vendeurs desdites substances ou préparations, doivent fournir à des organismes, au nombre desquels figurent notamment l'institut national de recherche et de sécurité, et qui sont agréés par le ministre chargé du travail, les informations nécessaires à l'appréciation de ces risques.
Obligation peut, en outre, être faite aux fabricants, importateurs et vendeurs susvisés de participer à la conservation et à l'exploitation de ces informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.
Par ailleurs, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail, mettre en demeure le chef d'établissement de faire procéder, par des organismes agréés par le ministère du travail, à des analyses des produits visés au premier alinéa du présent article, en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain.
Les mesures d'application du présent article font l'objet de règlements d'administration publique pris dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article L. 231-3, et après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées. Ces règlements peuvent notamment organiser des procédures spéciales lorsqu'il y a urgence à suspendre la commercialisation ou l'utilisation des substances et préparations dangereuses, et prévoir les modalités d'indemnisation des travailleurs atteints d'affections causées par ces produits.
Commentaires • 5
[…] du travail et de la solidarité sur la réglementation de la fabrication, de la mise en vente, de l'importation et de l'emploi de substances et préparations dangereuses pour les travailleurs, telles qu'elles sont définies dans le titre III du livre II du code du travail. Elle lui fait observer que l'article L. 231-7 du code du travail stipule que " peuvent être limitées, réglementées ou interdites " les activités susmentionnées. […] L'article L. 231-7 du code du travail prévoit la possibilité de limiter ou d'interdire les substances dangereuses pour les salariés, mais cet article ne s'applique qu'aux produits apparus après 1981, […]
Lire la suite…En raison de cette situation et en application de la loi du 2 novembre 1943 validee, des articles L 231-6 et L 231-7 du code du travail et de la loi no 77-771 du 12 juillet 1977 modifiee, une reglementation de la fabrication, de la mise sur le marche, de l'importation, du conditionnement et de l'utilisation de ces produits qui sont, en outre, soumis a la procedure de l'homologation instruite par les services du ministere de l'agriculture et de la foret, a ete mise en place. […] L'usage des produits en cause fait l'objet de dispositions de protection des travailleurs prises au titre du code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 34
[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret 96-1133 « Au titre de la protection des travailleurs, sont interdites, en application de l'article L. 231-7 du code du travail, la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs. » ; que la décision en litige n'organise nullement, comme le soutient la requérante, une cession d'amiante prohibée par les dispositions de l'article 1 er du décret du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante ;
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[…] Par ailleurs, le décret n°96 – 1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du Code du travail et du Code de la consommation édicte, au titre de la protection des travailleurs, que sont interdites, en application de l'article L. 231-7 du Code du travail (devenu les articles L 4411-1 et suivants du Code du travail), la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs et ce à compter du 1 er janvier 1997.
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1994, 92-81.058, Inédit
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 263-2 du Code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre III du présent Livre, ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des articles L. 231-6, L. 231-7, L. 232-2, L. 233-5 et L. 233-7 dudit Livre et des règlements d'administration publique pris pour leur exécution, sont punis d'une amende de 500 à 15 000 francs ;
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La concertation sociale s'est poursuivie, notamment dans le cadre de consultation de la commission permanente du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la procédure de consultation des organisations professionnelles intéressées prévue à l'article L. 231-7 du code du travail. Le Conseil d'État a désormais été saisi du projet de décret.
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