Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L231-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 52 () JORF 26 juillet 1985
Ces limitations, réglementations ou interdictions peuvent être établies même dans le cas où l'emploi desdites substances ou préparations est le fait du chef d'établissement ou des travailleurs indépendants.
Avant toute mise sur le marché, soit en l'état, soit au sein d'une préparation, à titre onéreux ou gratuit, d'une substance chimique qui n'a pas fait l'objet d'une mise sur le marché d'un Etat membre des Communautés européennes avant le 18 septembre 1981, tout fabricant ou importateur doit fournir à un organisme agréé par le ministre chargé du travail les informations nécessaires à l'appréciation des risques encourus par les travailleurs susceptibles d'être exposés à cette substance; la même obligation s'impose pour toute préparation destinée à être mise sur le marché et qui peut faire courir des risques aux travailleurs.
Toutefois, les dispositions précédentes ne s'appliquent pas:
-à l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre des Communautés européennes, si cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le marché conformément aux règles nationales prises pour l'application des directives du conseil des Communautés européennes;
- au fabricant ou à l'importateur de certaines catégories de substances ou préparations, définies par décret en Conseil d'Etat, et soumises à d'autres procédures de déclaration. Ces procédures prennent en compte les risques encourus par les travailleurs.
Obligation peut, en outre, être faite aux fabricants, importateurs et vendeurs susvisés de participer à la conservation et à l'exploitation de ces informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.
Par ailleurs, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail, mettre en demeure le chef d'établissement de faire procéder, par des organismes agréés par le ministère du travail, à des analyses des produits visés au premier alinéa du présent article, en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain.
Les mesures d'application du présent article font l'objet de décrets en Conseil d'état pris dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article L. 231-3, et après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés, ces décrets peuvent notamment organiser des procédures spéciales lorsqu'il y a urgence à suspendre la commercialisation ou l'utilisation des substances et préparations dangereuses, et prévoir les modalités d'indemnisation des travailleurs atteints d'affections causées par ces produits.
Commentaires • 5
[…] du travail et de la solidarité sur la réglementation de la fabrication, de la mise en vente, de l'importation et de l'emploi de substances et préparations dangereuses pour les travailleurs, telles qu'elles sont définies dans le titre III du livre II du code du travail. Elle lui fait observer que l'article L. 231-7 du code du travail stipule que " peuvent être limitées, réglementées ou interdites " les activités susmentionnées. […] L'article L. 231-7 du code du travail prévoit la possibilité de limiter ou d'interdire les substances dangereuses pour les salariés, mais cet article ne s'applique qu'aux produits apparus après 1981, […]
Lire la suite…En raison de cette situation et en application de la loi du 2 novembre 1943 validee, des articles L 231-6 et L 231-7 du code du travail et de la loi no 77-771 du 12 juillet 1977 modifiee, une reglementation de la fabrication, de la mise sur le marche, de l'importation, du conditionnement et de l'utilisation de ces produits qui sont, en outre, soumis a la procedure de l'homologation instruite par les services du ministere de l'agriculture et de la foret, a ete mise en place. […] L'usage des produits en cause fait l'objet de dispositions de protection des travailleurs prises au titre du code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 34
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 263-2 du Code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre III du présent Livre, ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des articles L. 231-6, L. 231-7, L. 232-2, L. 233-5 et L. 233-7 dudit Livre et des règlements d'administration publique pris pour leur exécution, sont punis d'une amende de 500 à 15 000 francs ;
Lire la suite…- Infractions aux règles de sécurité des travailleurs·
- Peine d'emprisonnement en cas de récidive seulement·
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- Peine non prévue par la loi·
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[…] Par ailleurs, le décret n°96 – 1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du Code du travail et du Code de la consommation édicte, au titre de la protection des travailleurs, que sont interdites, en application de l'article L. 231-7 du Code du travail (devenu les articles L 4411-1 et suivants du Code du travail), la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs et ce à compter du 1 er janvier 1997.
Lire la suite…- Amiante·
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3. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 17 juin 2010, 09NT01120, Inédit au recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 07-177 du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 3 768 420 euros en réparation des préjudices nés de l'exposition de ses salariés à l'amiante et subis en sa qualité d'employeur, ladite somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2006, […] Considérant qu'en vertu des dispositions de son article 1 er , le décret susvisé du 17 août 1977 s'applique aux locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussière d'amiante, […] sont interdites, en application de l'article L. 231-7 du code du travail, la fabrication, la transformation, […]
Lire la suite…- Construction mécanique·
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La concertation sociale s'est poursuivie, notamment dans le cadre de consultation de la commission permanente du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la procédure de consultation des organisations professionnelles intéressées prévue à l'article L. 231-7 du code du travail. Le Conseil d'État a désormais été saisi du projet de décret.
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