Article L231-7 du Code du travailAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 2080, LOI 71-410 1971-06-07

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 4411-43 du Code du travail, Article R. 4722-10 du Code du travail, Article R. 4411-10 du Code du travail, Article R. 4411-42 du Code du travail, Code du travail - art. L4411-2 (VD), Code du travail - art. L4411-1 (VD), Code du travail L4411-1, L4411-3, L4411-2, L4411-4, L4411-5, R4411-2, R4411-4, R4411-3, R4411-1, R4722-2, Code du travail - art. L4411-3 (VD), Code du travail - art. L4411-4 (VD), Code du travail - art. L4411-5 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 1 () JORF 1er janvier 1994

Dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail, peuvent être limitées, réglementées ou interdites la fabrication, la mise en vente, la vente, l'importation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'emploi des substances et préparations dangereuses pour les travailleurs.
Ces limitations, réglementations ou interdictions peuvent être établies même dans le cas où l'emploi desdites substances ou préparations est le fait du chef d'établissement ou des travailleurs indépendants.
Avant toute mise sur le marché, soit en l'état, soit au sein d'une préparation, à titre onéreux ou gratuit, d'une substance chimique qui n'a pas fait l'objet d'une mise sur le marché d'un Etat membre des Communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen avant le 18 septembre 1981, tout fabricant ou importateur doit fournir à un organisme agréé par le ministre chargé du travail les informations nécessaires à l'appréciation des risques encourus par les travailleurs susceptibles d'être exposés à cette substance.
Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de substances ou de préparations dangereuses destinées à être utilisées dans des établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, fournir à un organisme agréé par les ministres chargés du travail et de l'agriculture toutes les informations nécessaires sur ces produits, notamment leur composition, en vue de permettre d'en prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ces produits, en particulier en cas d'urgence. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les informations sont fournies par l'organisme agréé, les personnes qui y ont accès et les modalités selon lesquelles sont préservés les secrets de fabrication.
Toutefois, les dispositions précédentes ne s'appliquent pas :
- à l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre des Communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, si cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le marché conformément aux règles nationales prises pour l'application des directives du conseil des Communautés européennes ;
- au fabricant ou à l'importateur de certaines catégories de substances ou préparations, définies par décret en Conseil d'Etat, et soumises à d'autres procédures de déclaration. Ces procédures prennent en compte les risques encourus par les travailleurs.
Obligation peut, en outre, être faite aux fabricants, importateurs et vendeurs susvisés de participer à la conservation et à l'exploitation de ces informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.
Par ailleurs, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail, mettre en demeure le chef d'établissement de faire procéder, par des organismes agréés par le ministère du travail, à des analyses des produits visés au premier alinéa du présent article, en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain.
Les mesures d'application du présent article font l'objet de décrets en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article L. 231-3, et après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés. Ces décrets peuvent notamment organiser des procédures spéciales lorsqu'il y a urgence à suspendre la commercialisation ou l'utilisation des substances et préparations dangereuses, et prévoir les modalités d'indemnisation des travailleurs atteints d'affections causées par ces produits.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
83 textes citent l'article

Commentaires5


1Produits Dangereux - Fibres Céramiques Réfractaires - Perspectives
M. Chassaigne André · Questions parlementaires · 13 mars 2007

La concertation sociale s'est poursuivie, notamment dans le cadre de consultation de la commission permanente du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la procédure de consultation des organisations professionnelles intéressées prévue à l'article L. 231-7 du code du travail. Le Conseil d'État a désormais été saisi du projet de décret.

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2Réglementation Applicable Aux Substances Et Produits Dangereux Pour Les Travailleurs
Mme Marie-Claude Beaudeau, du group CRC, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 5 novembre 2003

[…] du travail et de la solidarité sur la réglementation de la fabrication, de la mise en vente, de l'importation et de l'emploi de substances et préparations dangereuses pour les travailleurs, telles qu'elles sont définies dans le titre III du livre II du code du travail. Elle lui fait observer que l'article L. 231-7 du code du travail stipule que " peuvent être limitées, réglementées ou interdites " les activités susmentionnées. […] L'article L. 231-7 du code du travail prévoit la possibilité de limiter ou d'interdire les substances dangereuses pour les salariés, mais cet article ne s'applique qu'aux produits apparus après 1981, […]

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3Agriculture - Hygiene Et Securite - Pesticides Et Fongicides. Protection Des Utilisateurs
M. Chouat Didier · Questions parlementaires · 10 octobre 1988

En raison de cette situation et en application de la loi du 2 novembre 1943 validee, des articles L 231-6 et L 231-7 du code du travail et de la loi no 77-771 du 12 juillet 1977 modifiee, une reglementation de la fabrication, de la mise sur le marche, de l'importation, du conditionnement et de l'utilisation de ces produits qui sont, en outre, soumis a la procedure de l'homologation instruite par les services du ministere de l'agriculture et de la foret, a ete mise en place. […] L'usage des produits en cause fait l'objet de dispositions de protection des travailleurs prises au titre du code du travail. […]

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Décisions34


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1994, 92-81.058, Inédit
Cassation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 263-2 du Code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre III du présent Livre, ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des articles L. 231-6, L. 231-7, L. 232-2, L. 233-5 et L. 233-7 dudit Livre et des règlements d'administration publique pris pour leur exécution, sont punis d'une amende de 500 à 15 000 francs ;

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  • Infractions aux règles de sécurité des travailleurs·
  • Peine d'emprisonnement en cas de récidive seulement·
  • Absence de constatation d'un État de récidive·
  • Peine non prévue par la loi·
  • Légalité·
  • Récidive·
  • Infraction·
  • Code du travail·
  • Peine·
  • Amende

2Tribunal administratif de Lyon, 26 avril 2016, n° 1505386
Rejet

[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret 96-1133 « Au titre de la protection des travailleurs, sont interdites, en application de l'article L. 231-7 du code du travail, la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs. » ; que la décision en litige n'organise nullement, comme le soutient la requérante, une cession d'amiante prohibée par les dispositions de l'article 1 er du décret du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante ;

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  • Métropole·
  • Pollution·
  • Orange·
  • Amiante·
  • Justice administrative·
  • Voirie routière·
  • Déchet·
  • Environnement·
  • Communication électronique·
  • Domaine public

3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 21 décembre 2017, n° 16/05573
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, le décret n°96 – 1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du Code du travail et du Code de la consommation édicte, au titre de la protection des travailleurs, que sont interdites, en application de l'article L. 231-7 du Code du travail (devenu les articles L 4411-1 et suivants du Code du travail), la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs et ce à compter du 1 er janvier 1997.

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  • Amiante·
  • Pont·
  • Site·
  • Syndicat·
  • Salarié·
  • Plateforme·
  • Sociétés·
  • Obligation de loyauté·
  • Ayant-droit·
  • Obligations de sécurité
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