Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail
Article L241-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 45
Le médecin du travail est indépendant dans le cadre de sa mission même s'il est sous la subordination administrative et le contrôle de l'employeur : son indépendance est garantie par l'article L 4622-2 du code du travail (ancien L 241-2)
Lire la suite…Décisions • 49
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-2 du code du travail, en vigueur à la date des décisions attaquées : « Les « services de santé au travail » sont assurés par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de « médecins du travail » et dont le rôle exclusivement préventif consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des travailleurs… » ; […]
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Courrier du médecin du travail d'une clinique adressé exclusivement au médecin traitant d'une salariée qui ne constitue pas une méconnaissance des dispositions de l'article R. 4127-20 CSP relatif à l'usage qui est fait du nom d'un médecin, de sa qualité ou de ses déclarations, […] Ce courrier n'avait pas pour objet de constituer une appréciation sur la personnalité d'un dirigeant mais de préciser à l'attention exclusive du médecin traitant l'appréciation que ses fonctions de médecin du travail l'avaient amené à porter sur les conditions de vie et de travail au sein de la clinique et relève des missions confiées aux médecins du travail par les articles L. 241-2 et R. 241-41 du code du travail. […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 octobre 2001, 98-46.144, Publié au bulletin
Il résulte des articles L. 241-2, R. 241-41, dernier alinéa, et R. 241-49 du Code du travail, que pour exercer sa mission de prévention de l'altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du Travail doit procéder à des examens médicaux, que tout salarié peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ; il résulte de l'article L. 241-10-1 de ce Code que l'avis alors émis par le médecin du Travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'un recours administratif devant l'inspecteur du Travail ; en l'absence d'un tel recours cet avis s'impose aux parties.
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