Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Services de santé au travail
Article L241-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 193 () JORF 18 janvier 2002 et rectificatif JORF 13 février 2002
Afin d'assurer la mise en oeuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, les services de santé au travail font appel, en liaison avec les entreprises concernées, soit aux compétences des caisses régionales d'assurance maladie, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou des associations régionales du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, soit à des personnes ou à des organismes dont les compétences dans ces domaines sont reconnues par les caisses régionales d'assurance maladie, par l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou par ces associations régionales.
L'appel aux compétences visé au précédent alinéa s'effectue dans des conditions garantissant les règles d'indépendance des professions médicales et l'indépendance des personnes ou organismes associés et déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 45
Le médecin du travail est indépendant dans le cadre de sa mission même s'il est sous la subordination administrative et le contrôle de l'employeur : son indépendance est garantie par l'article L 4622-2 du code du travail (ancien L 241-2)
Lire la suite…Décisions • 49
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-2 du code du travail, en vigueur à la date des décisions attaquées : « Les « services de santé au travail » sont assurés par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de « médecins du travail » et dont le rôle exclusivement préventif consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des travailleurs… » ; […]
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Courrier du médecin du travail d'une clinique adressé exclusivement au médecin traitant d'une salariée qui ne constitue pas une méconnaissance des dispositions de l'article R. 4127-20 CSP relatif à l'usage qui est fait du nom d'un médecin, de sa qualité ou de ses déclarations, […] Ce courrier n'avait pas pour objet de constituer une appréciation sur la personnalité d'un dirigeant mais de préciser à l'attention exclusive du médecin traitant l'appréciation que ses fonctions de médecin du travail l'avaient amené à porter sur les conditions de vie et de travail au sein de la clinique et relève des missions confiées aux médecins du travail par les articles L. 241-2 et R. 241-41 du code du travail. […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 octobre 2001, 98-46.144, Publié au bulletin
Il résulte des articles L. 241-2, R. 241-41, dernier alinéa, et R. 241-49 du Code du travail, que pour exercer sa mission de prévention de l'altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du Travail doit procéder à des examens médicaux, que tout salarié peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ; il résulte de l'article L. 241-10-1 de ce Code que l'avis alors émis par le médecin du Travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'un recours administratif devant l'inspecteur du Travail ; en l'absence d'un tel recours cet avis s'impose aux parties.
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