Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Services de santé au travail
Article L241-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 193 () JORF 18 janvier 2002
Commentaires • 7
Le financement de la médecine du travail de droit commun est prévu par l'article L. 241-4 du code du travail : « Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs ; dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés. » Cette règle, simple de lecture et d'application, a été posée dès la fondation de la médecine du travail, par la loi de 1946. […] Le personnel employé en contrat à durée déterminée entre dans le calcul de l'effectif, en application du troisième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail, au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 241-4 du code du travail, les dépenses afférentes aux services médicaux du travail sont à la charge des employeurs. La cotisation acquittée par chaque employeur à son service de médecine du travail est calculée pour une prestation globale comprenant à la fois, des examens médicaux périodiques (embauche, reprise du travail après maladie ou maternité) et une analyse des risques correspondant au milieu de travail.
Lire la suite…Décisions • 2
z60-02-01-01z Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 241-1, L. 214-4 et L. 231-1 du code du travail que les établissements publics de santé sont chargés de l'organisation du service de médecine du travail en ce qui concerne leurs personnels. […]
Lire la suite…- Établissements publics d'hospitalisation·
- Responsabilité de la puissance publique·
- Service public de santé·
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- Service de santé·
- Médecine du travail·
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- Santé au travail
2. Conseil d'Etat, Assemblée, du 8 juillet 1994, 105471, publié au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 241-5 du code du travail : « Des décrets déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des services médicaux du travail » ; que les dispositions attaquées de l'article 13 du décret du 28 décembre 1988 ont, d'une part, permis le recours dans l'entreprise, […] de sécurité ou de conditions de travail ; qu'elles ont, d'autre part, précisé les modalités d'application du principe posé par l'article L. 241-4 dudit code selon lequel les dépenses afférentes aux services médicaux du travail sont à la charge de l'employeur ; […]
Lire la suite…- Médecine du travail -périodicité de l'examen médical·
- Elaboration des conventions collectives -contenu·
- Nécessité de prévoir des contreparties·
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- Périodicité de l'examen médical·
- Principes généraux du droit·
- Conventions collectives·
- Conditions de travail
En effet, leurs demandes sont la plupart du temps refusées au motif que l'article R. 241-12 du code du travail précise que « le service de santé au travail a pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail ». […] Il participe à l'élaboration ou est associé à la formation. […] Financièrement, ces formations, qu'elles soient définies réglementairement ou initiées par le médecin du travail, participent des missions du service de santé au travail et sont prises en charge dans le cadre de la prestation globale en santé travail couverte par la cotisation conformément à la règle énoncée à l'article L. 241-4 du code du travail. […]
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