Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Services de santé au travail
Article L241-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 193 () JORF 18 janvier 2002
Commentaires • 3
[…] « Art. L. 241-21. – Les rémunérations versées au salarié employé dans le cadre du contrat prévu à […] l'article L. 1223-10 du code du travail sont exonérées des cotisations dues au titre du 1° de l'article L. 241-6 du présent code. »
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[…] Considérant que le I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose : « La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, […] (…) 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; (…) » ;
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[…] Considérant que le I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose : « La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, […] 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 5 avril 2013, n° 1300638
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui a succédé à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est compétente pour: « (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, […] 4° reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; 5° Statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes. (…) » ; […]
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l'article L. 1223-10 du code du travail sont exonérées des cotisations dues au titre du 1° de l'article L. 241-6 du présent code. » […]
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