Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Services de santé au travail
Article L241-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 193 () JORF 18 janvier 2002
Commentaires • 3
[…] « Art. L. 241-21. – Les rémunérations versées au salarié employé dans le cadre du contrat prévu à […] l'article L. 1223-10 du code du travail sont exonérées des cotisations dues au titre du 1° de l'article L. 241-6 du présent code. »
Lire la suite…l'article L. 1223-10 du code du travail sont exonérées des cotisations dues au titre du 1° de l'article L. 241-6 du présent code. » […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, […] (…) /4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail (…) » ; que l'article L. 241-9 du même code dispose que les décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre du 1° et du 4° du I de l'article L. 241-6 précité « peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, […] (…) / 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail (…) » ; que l'article L. 241-9 du même code dispose que les décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre du 1° et du 4° du I de l'article L. 241-6 précité « peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative » ; […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 30 avril 2008, n° 0503570
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.241-6 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : « I. […] (…) /4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail (…) » ; que l'article L.241-9 du même code dispose que les décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre du 1° et du 4° du I de l'article L. 241-6 précité « peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative » ; […]
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l'article L. 1223-10 du code du travail sont exonérées des cotisations dues au titre du 1° de l'article L. 241-6 du présent code. » […]
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