Article L241-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version18/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1946-10-11 ART. 3 AL. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L4623-2 (VD)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 193 () JORF 18 janvier 2002

Un décret détermine les conditions dans lesquelles les fonctions de médecin du travail peuvent être déclarées incompatibles avec l'exercice de certaines autres activités médicales.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


M. Pélissard Jacques · Questions parlementaires · 14 février 2006

Les articles L. 241-2 à L. 241-7 du code du travail instituent des mécanismes de suivi médical régulier des salariés. A cet effet, le médecin du travail intervient à titre préventif ; il surveille la santé des salariés et évite qu'elle ne se détériore du fait du travail, mais est également le conseiller de l'employeur en matière d'hygiène, de conditions de travail, de prévention. Tous les salariés sont soumis à des visites médicales périodiques : visite d'embauche, visite de reprise après un arrêt pour maladie ou accident du travail et visites régulières effectuées par le médecin du travail.

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Décisions15


1Tribunal administratif de La Réunion, 27 décembre 2007, n° 0600731
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.323-10 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, […] notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L.241-5 à L.241-11. » ; […] s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L.323-10 du code du travail […] » ; et qu'aux termes de l'article L.241-7 du même code : « La personne adulte handicapée, […]

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  • Justice administrative·
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2Tribunal administratif de Nîmes, 15 septembre 2009, n° 0901021
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. » et qu'aux termes de l'article L.5213-2 de ce code : La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles. […] (…) » ; que l'article L.241-7 du même code dispose : « La personne adulte handicapée, le cas échéant, son représentant légal, […]

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  • Travailleur handicapé·
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  • Action sociale·
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  • Commission·
  • Famille·
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3Tribunal administratif de Marseille, 11 mai 2010, n° 0705503
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-10 du code du travail, devenu l'article L. 5213-1 du même code : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, […] notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 » ; […] s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 241-7 du même code : « La personne adulte handicapée, […]

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