Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail
Article L241-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
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[…] Par assignation délivrée à jour fixe le 12 août 2013, suivie de conclusions notifiées le 5 novembre 2013, les syndicats CFDT et CFTC sollicitent du tribunal, au visa des articles L. 2132-3 et L. 2251-1 du code du travail, L. 137-15, L. 137-16 et L. 241-8 du code de la sécurité sociale, au bénéfice de l'exécution provisoire, l'annulation de la disposition « après […] paiement du forfait social» dans l'article 3 de
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[…] Vu l'article 1315, alinéa 2, du code civil ; […] tendant à la réintégration de ses périodes de suspension, en se bornant à énoncer que le salarié ne faisait aucune demande de rappels de salaire et ne justifiait pas de ce que ce serait à la demande de son employeur qu'il n'aurait pas travaillé pendant ces périodes, sans rechercher la cause de ces suspensions et si le paiement des cotisations sociales n'était pas dû par l'employeur durant ces périodes, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et des articles L. 1221-1 du Code du travail et L. 241-8 du Code de la sécurité sociale.
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3. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 29 juillet 1983, 24533, publié au recueil Lebon
L'article L.241-8 du code du travail, qui dispose que le médecin du travail d'un établissement, chaque fois que la chose est possible, est un médecin spécialiste qui ne peut pratiquer la médecine de clientèle courante, n'est applicable qu'aux seuls établissements dont les effectifs permettent l'emploi d'un médecin du travail à plein temps.
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