Article L241-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version18/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1946-10-11 ART. 3 AL. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L4623-3 (VD)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 193 () JORF 18 janvier 2002

Chaque fois que la chose est possible, le médecin du travail est un médecin spécialisé, employé à temps complet, qui ne peut pratiquer la médecine de clientèle courante.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 14 janvier 2014, n° 13/11870

[…] Par assignation délivrée à jour fixe le 12 août 2013, suivie de conclusions notifiées le 5 novembre 2013, les syndicats CFDT et CFTC sollicitent du tribunal, au visa des articles L. 2132-3 et L. 2251-1 du code du travail, L. 137-15, L. 137-16 et L. 241-8 du code de la sécurité sociale, au bénéfice de l'exécution provisoire, l'annulation de la disposition « après […] paiement du forfait social» dans l'article 3 de

 Lire la suite…
  • Intéressement·
  • Forfait·
  • Syndicat·
  • Accord·
  • Sécurité sociale·
  • Travail·
  • Ordre public·
  • Prime·
  • Contribution·
  • Calcul

2Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-18.579, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 1315, alinéa 2, du code civil ; […] tendant à la réintégration de ses périodes de suspension, en se bornant à énoncer que le salarié ne faisait aucune demande de rappels de salaire et ne justifiait pas de ce que ce serait à la demande de son employeur qu'il n'aurait pas travaillé pendant ces périodes, sans rechercher la cause de ces suspensions et si le paiement des cotisations sociales n'était pas dû par l'employeur durant ces périodes, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et des articles L. 1221-1 du Code du travail et L. 241-8 du Code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
  • Ouvrier·
  • Affiliation·
  • Retraite·
  • Homme·
  • Suspension·
  • Ancienneté·
  • Employeur·
  • Prévoyance·
  • Conseil·
  • Demande

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 29 juillet 1983, 24533, publié au recueil Lebon
Annulation

L'article L.241-8 du code du travail, qui dispose que le médecin du travail d'un établissement, chaque fois que la chose est possible, est un médecin spécialiste qui ne peut pratiquer la médecine de clientèle courante, n'est applicable qu'aux seuls établissements dont les effectifs permettent l'emploi d'un médecin du travail à plein temps.

 Lire la suite…
  • Médecine du travail -article l.241-8 du code du travail·
  • Champ d'application·
  • Inspecteur du travail·
  • Médecine·
  • Tribunaux administratifs·
  • Clientèle·
  • Médecin du travail·
  • Licenciement·
  • Code du travail·
  • Établissement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).