Article L241-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version18/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1946-10-11 ART. 3 a

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L4622-7 (VD)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 193 () JORF 18 janvier 2002

Lorsque le service de santé au travail est assuré par les soins d'un groupement ou organisme distinct de l'établissement occupant les travailleurs bénéficiaires de ce service, les responsables dudit groupement ou organisme sont soumis, dans les mêmes conditions que le chef d'établissement et sous les mêmes sanctions, aux prescriptions du présent titre et des décrets pris pour son application.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions452


1Tribunal administratif de Versailles, 27 octobre 2008, n° 0602585
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, […] (…) /4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail (…) » ; que l'article L. 241-9 du même code dispose que les décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre du 1° et du 4° du I de l'article L. 241-6 précité « peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative » ; […]

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  • Commission·
  • Reclassement·
  • Action sociale·
  • Travailleur handicapé·
  • Technique·
  • Adulte·
  • Professionnel·
  • Personnes·
  • Cartes·
  • Travailleur

2Tribunal administratif de Versailles, 9 janvier 2009, n° 0605051
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, […] (…) / 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail (…) » ; que l'article L. 241-9 du même code dispose que les décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre du 1° et du 4° du I de l'article L. 241-6 précité « peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative » ; […]

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  • Autonomie·
  • Action sociale·
  • Travailleur handicapé·
  • Personnes·
  • Famille·
  • Commission·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Égalité des droits·
  • Reclassement

3Tribunal administratif d'Orléans, 30 avril 2008, n° 0503570
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.241-6 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : « I. […] (…) /4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail (…) » ; que l'article L.241-9 du même code dispose que les décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre du 1° et du 4° du I de l'article L. 241-6 précité « peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative » ; […]

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  • Justice administrative·
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  • Famille·
  • Tribunaux administratifs·
  • Action
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