Article L241-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version18/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1946-10-11 ART. 3 a

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L4622-7 (VD)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 193 () JORF 18 janvier 2002

Lorsque le service de santé au travail est assuré par les soins d'un groupement ou organisme distinct de l'établissement occupant les travailleurs bénéficiaires de ce service, les responsables dudit groupement ou organisme sont soumis, dans les mêmes conditions que le chef d'établissement et sous les mêmes sanctions, aux prescriptions du présent titre et des décrets pris pour son application.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions452


1Tribunal administratif de Dijon, 8 mars 2016, n° 1503512
Rejet

[…] Considérant que le I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose : « La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, […] s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; (…) » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, […]

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  • Adulte·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
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  • Allocation·
  • Sécurité sociale·
  • Personnes·
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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 juin 2010, n° 1001020
Rejet

[…] L. 241-3 et L. 241-3-1du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L.821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L.821-1-1 du même code, […] (…) 4° reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; 5° Statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes. (…) » ; qu'en application de l'article L. 241-9 du même code, les décisions relevant du 3° du I de l'article

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  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Dijon, 2 septembre 2016, n° 1602283
Rejet

[…] Considérant que le I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose : « La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; […] s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, […]

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