Article L241-10-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/12/1976
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Version18/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L4624-1 (VD)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 175 () JORF 18 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 193 () JORF 18 janvier 2002

Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs.
Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
10 textes citent l'article

Commentaires45


Me Henri Peschaud · consultation.avocat.fr · 5 février 2020

[…] « Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté qu'à la suite de la contre-visite du 24 juin 1993, le médecin du Travail avait conclu, le 28 juin suivant, à une inaptitude temporaire de trois semaines de la salariée, ce dont il résultait, d'une part, qu'il appartenait à l'employeur, s'il entendait contester cet avis qui s'imposait à lui, d'exercer le recours prévu à l'article L. 241-10-1, dernier alinéa, du Code du travail, et, d'autre part, qu'en l'absence de l'exercice de ce recours par l'employeur, la salariée avait […] La semaine juridique social, 10 févr. 2009, p. 22.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 7 septembre 2011, n° 06/02688
Infirmation

[…] Considérant qu'il résulte de l'échange de correspondances entre les parties sus-mentionné, que la salariée avait discuté avec M me Z… des possibilités de reprise de son travail selon les modalités du mi-temps thérapeutique et avait ainsi exprimé son désir de voir sa situation professionnelle éclaircie en vue d'une reprise de son travail, sans que M. Z… l'invite fin février 2006 à prendre rendez-vous auprès de la médecine du travail pour la visite de reprise, en application de l'article R 241-51 du code du travail, alors applicable, pour que ce dernier se prononce sur son aptitude à son ancien poste de travail et en cas d'inaptitude, pour qu'il lui soit proposé un reclassement ou un aménagement de poste en vertu de l'article L 241-10-1 ;

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  • Salariée·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Visite de reprise·
  • Contrat de travail·
  • Salaire·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Logement·
  • Paye

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juillet 2000, 98-41.361, Inédit
Rejet

[…] ce qui obligeait l'employeur ou à faire droit à cette demande ou à faire procéder à un examen médical du salarié à l'effet de vérifier si cette demande était fondée, la cour d'appel, en écartant l'obligation de reclassement sans rechercher si cette obligation était ou non fondée dans le cas de l'espèce, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-24-4, L. 122-32-4, L. 122-32-5, L. 241-10-1 et R. 241-51 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

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  • Inaptitude constatée lors de la visite de reprise·
  • Accident du travail ou maladie professionnelle·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Obligation de reclassement·
  • Suspension·
  • Salarié·
  • Emploi·
  • Employeur·
  • État de santé,·
  • Référendaire

3Cour d'appel de Pau, 10 juillet 2007, n° 06/02314
Infirmation

[…] En sollicitant de manière précipitée, sans avoir fait de recherches préalables de reclassement, notamment au sein du groupe, sur lesquelles il aurait dû solliciter les préconisations du médecin du travail en application de l'article L 241-10-1 du code du travail, et en se contentant de la réponse laconique du médecin le 6 décembre 2004 : ' En application de l'article R 241-51-1 du code du travail, il n'y a qu'une seule visite et il n'y a pas lieu d'envisager un quelconque reclassement' l'employeur n'a pas tout mis en oeuvre pour remplir loyalement son obligation.

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  • Reclassement·
  • Harcèlement moral·
  • Médecin du travail·
  • Licenciement·
  • Prime d'ancienneté·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Prime·
  • Code du travail·
  • Ancienneté
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