Article L241-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version18/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1946-10-11 ART. 5 AL. 1

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 193 () JORF 18 janvier 2002

Les infractions aux dispositions du présent chapitre et les décrets pris pour son exécution sont constatées par les inspecteurs du travail.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Le Moniteur · 1er juillet 2005
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Décisions32


1Tribunal administratif de Dijon, 14 janvier 2010, n° 0601377
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail devenu l'article L. 5213-1 du code du travail : « Est considéré comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentale ou psychique » ; […] les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 » ; […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 2 juin 2015, n° 1402215
Rejet

[…] L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 » ; qu'aux termes du I de l'article L. 241-6 du même code : « La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 4º Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 [devenu article L. 5213-1] du code du travail (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé ne peut être reconnue qu'à une personne susceptible d'exercer, dans les conditions particulières que lui confère cette qualité, une activité professionnelle ;

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3Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 22 juillet 2016, 13DA01723, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique » ; qu'aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles (…) » ; […] conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 » ; […]

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