Article L241-6-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/01/2002

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est créé par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 195 () JORF 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Tout licenciement, envisagé par l'employeur, d'un médecin du travail est obligatoirement soumis soit au comité d'entreprise ou au comité d'établissement, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises, qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Dans les services interentreprises administrés paritairement, le projet de licenciement du médecin du travail est soumis au conseil d'administration.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail.
Toutefois, en cas de faute grave, l'employeur a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
L'annulation sur recours hiérarchique ou contentieux d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un médecin du travail emporte les conséquences définies à l'article L. 425-3.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaires3


1La réforme de la médecine du travail
Le Moniteur · 1er juillet 2005

2Travail - Médecine Du Travail - Médecins. Statut
M. Rochebloine François · Questions parlementaires · 8 septembre 2003

En matière de suivi médical des salariés, le droit qui s'applique à ces organismes de sécurité sociale est le droit commun du code du travail. […] En particulier, l'article L. 241-6-2 du code du travail soumet le licenciement du médecin au comité d'entreprise ou à la commission de contrôle et à l'autorisation de l'inspecteur du travail, prise après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. […] Dans le cas où un organisme constitue son propre service de santé au travail, en application de l'article R. 241-2 du code du travail, le médecin du travail bénéficie exactement des mêmes règles d'indépendance vis-à-vis de l'employeur, […]

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3CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 11PA00584
Conclusions du rapporteur public

X - Z en application des dispositions de l'article L. 241-6-2 du code du travail. […] L'obligation de reclassement qui pèse ainsi sur l'employeur est plus lourde qu'en cas de licenciement économique dès lors que le code du travail lui impose de rechercher ce reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que des mutations ou transformations de postes. […] C'est logique dès lors que les dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail prohibent comme discriminatoire le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap. […] Soc. 06/02/2008 n° 06-44898), […]

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Décisions13


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 10 mars 2011, 09PA05466, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6-2 du code du travail applicable à l'espèce ; Tout licenciement, envisagé par l'employeur, d'un médecin du travail est obligatoirement soumis soit au comité d'entreprise ou au comité d'établissement, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 13 septembre 2012, n° 10/08937
Infirmation

[…] de juger que la rupture du contrat de travail incombe à la MSA IDF, de condamner la MAS IDF à lui payer les sommes suivantes: * 206'400 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur en application des articles L 241-6-2 et L 425-3 anciens du code du travail devenus L4623-4 et L 2422-1 du code du travail, * 20'640 € au titre des congés payés sur l'indemnité de violation du statut protecteur, * 41'280 € à titre d'indemnité de préavis,

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 22 juin 2010, 09VE02567, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6-2 du code du travail : Tout licenciement, envisagé par l'employeur, d'un médecin du travail est obligatoirement soumis soit au comité d'entreprise ou au comité d'établissement, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises, […]

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