Article L260-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 184

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L4741-7 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les chefs d'entreprise sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs, gérants ou préposés.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1981, 80-92.032, Publié au bulletin
Cassation

La disposition de l'article L. 260-1 du Code du travail, aux termes de laquelle les chefs d'entreprise sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs, gérants ou préposés, concerne exclusivement les conséquences civiles de l'infraction, abstraction faite des frais et dépens envers l'Etat, et demeure étrangère à la sanction pénale.

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  • 260-1 du code du travail·
  • 1 du code du travail·
  • Article l. 260·
  • Responsabilité civile du chef d'entreprise·
  • Conséquences civiles de l'infraction·
  • Responsabilité civile·
  • Chef d'entreprise·
  • Commettant·
  • Tribunal de police·
  • Code du travail

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 1991, 90-80.057, Inédit
Rejet

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1989, qui pour infraction au Code du travail, a condamné Jean-Paul Z… à deux amendes d'un montant de 5 000 francs chacune ainsi qu'à l'affichage et à la publication de la décision et qui a dit la société Quillery civilement responsable ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 5 du décret du 8 janvier 1965, L. 231-2, L. 263-2, L. 263-6, L. 260-1 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; […]

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  • Affichage aux portes de l'entreprise·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Responsabilité du chef d'entreprise·
  • Délégation de pouvoir·
  • Exonération·
  • Affichage·
  • Civilement responsable·
  • Code du travail·
  • Publication·
  • Pouvoir

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1990, 88-87.027, Inédit
Rejet

[…] à la supposer établie, n'excluait nullement celle du demandeur, lequel, en application de l'article 107 du décret du 8 janvier 1965, devait s'assurer que l'échafaudage mis à la disposition de son personnel, même non construit par ses soins, répondait aux exigences de ce texte ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 319 du Code pénal et de l'article L. 260-1 du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X… civilement responsable de Y… ; […]

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  • Non conformité avec les normes de sécurité·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Imprudence ou négligence·
  • Absence de contrôle·
  • Effondrement·
  • Echafaudage·
  • Sécurité·
  • Pierre·
  • Civilement responsable·
  • Homicide involontaire
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