Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre VI : Pénalités
Article L260-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
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La disposition de l'article L. 260-1 du Code du travail, aux termes de laquelle les chefs d'entreprise sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs, gérants ou préposés, concerne exclusivement les conséquences civiles de l'infraction, abstraction faite des frais et dépens envers l'Etat, et demeure étrangère à la sanction pénale.
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[…] contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1989, qui pour infraction au Code du travail, a condamné Jean-Paul Z… à deux amendes d'un montant de 5 000 francs chacune ainsi qu'à l'affichage et à la publication de la décision et qui a dit la société Quillery civilement responsable ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 5 du décret du 8 janvier 1965, L. 231-2, L. 263-2, L. 263-6, L. 260-1 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; […]
Lire la suite…- Affichage aux portes de l'entreprise·
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1990, 88-87.027, Inédit
[…] à la supposer établie, n'excluait nullement celle du demandeur, lequel, en application de l'article 107 du décret du 8 janvier 1965, devait s'assurer que l'échafaudage mis à la disposition de son personnel, même non construit par ses soins, répondait aux exigences de ce texte ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 319 du Code pénal et de l'article L. 260-1 du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X… civilement responsable de Y… ; […]
Lire la suite…- Non conformité avec les normes de sécurité·
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