Article L261-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973
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Version01/01/1991
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 72-617 1972-07-05 ART. 37 ET 38

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L7124-33 (VD), Code du travail - art. L7124-26 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est punie d'une amende de 3750 euros et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 7500 euros, toute personne qui a remis des fonds, directement ou indirectement, aux enfants visés à l'alinéa 1er de l'article L. 211-4, ou à leurs représentants légaux :
1. Soit sans avoir saisi la commission visée à l'article L. 211-7 ou avant que cette commission ait statué sur sa requête ;
2. Soit au-delà de la part fixée comme il est dit à l'article L. 211-8.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 211-4 est punie d'une amende de 6000 euros. En cas de récidive, un emprisonnement de deux ans peut être prononcé.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 septembre 2002, 01-60.758, Inédit
Rejet

[…] 2 / qu'il résulte de la combinaison des articles L. 261-1 et L. 431-2 du Code du travail que le mode de calcul des effectifs pour la mise en place du CHSCT obéit aux règles applicables pour la mise en place des comités d'entreprise ; que, s'agissant de l'appréciation des effectifs de l'entreprise de travail temporaire, les dispositions spécifiques de l'article L. 431-8 prévoient qu'il est tenu compte, […]

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  • Travailleur·
  • Travail temporaire·
  • Code du travail·
  • Comités·
  • Election·
  • Tribunal d'instance·
  • Conditions de travail·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Santé au travail·
  • Établissement

2Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 20 septembre 2011, n° 10/03710
Infirmation

[…] Attendu que d'une part selon l'article L261-1 du Code de l'organisation judiciaire les dispositions particulières relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et au fonctionnement du Conseil de prud'hommes, juridiction d'attribution, sont énoncées au Code du travail ; que selon les articles L1411-1 et suivants du Code du travail le Conseil de prud'hommes juge les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les

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  • Prévoyance·
  • Carrière·
  • Capital·
  • Juridiction·
  • Automobile·
  • Motocycle·
  • Fins·
  • Compétence·
  • Salarié·
  • Instance

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 septembre 2002, 01-60.715, Publié au bulletin
Rejet Cour de cassation : Annulation

[…] 2 / qu'il résulte de la combinaison des articles L. 261-1 et L. 431-2 du Code du travail que le mode de calcul des effectifs pour la mise en place du CHSCT obéit aux règles applicables pour la mise en place des comités d'entreprise ; que, s'agissant de l'appréciation des effectifs de l'entreprise de travail temporaire, les dispositions spécifiques de l'article L. 431-8 prévoient qu'il est tenu compte, […]

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  • Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail·
  • Entreprise de travail temporaire·
  • Représentation des salariés·
  • Salariés non pris en compte·
  • Effectif de l'entreprise·
  • Délégation du personnel·
  • Salariés pris en compte·
  • Travail, réglementation·
  • Travailleur temporaire·
  • Hygiène et sécurité
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