Article L261-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973
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Version01/01/1991
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Version01/03/1994
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Version03/01/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 168, Loi 72-617 1972-07-05 art. 11

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L7124-31 (VD), Code du travail - art. L7124-24 (VD), Code du travail - art. L7124-30 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Toute infraction aux dispositions des articles L. 211-7-1, L. 211-11 et L. 211-12 est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25.000 F (1).
La condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 211-12 entraîne de plein droit, pour les tuteurs, la destitution de la tutelle ; les pères et mères peuvent être privés de l'autorité parentale.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 3 janvier 2004

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Décisions5


1Cour d'appel de Noumea, 25 août 2022, 21/000557
Infirmation

[…] Vu les articles Lp. 351-1, Lp. 352-2 alinéa 1 et 3, Lp. 261-1, Lp. 261-2 du Code du travail, […] Attendu que pour contester la faute qui lui est reprochée, Mme [X] soutient qu'elle a bien accompagné M. [L] à l'intérieur du magasin 'les 4 saisons' où la fille de ce dernier, en retard, devait la récupérer, ce que la partie adverse conteste, chaque partie produisant des attestations qu'il convient d'analyser ;

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  • Ambulance·
  • Licenciement·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Statut protecteur·
  • Titre·
  • Faute grave·
  • Tribunal du travail·
  • Employeur·
  • Mise à pied·
  • Faute

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019, n° 18-14.057
Cassation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] motif pris qu'il lui incombait d'assurer l'effectivité du respect de ces consignes, en faisant le nécessaire pour que les salariés portent de façon effective les équipements de protection, la Cour d'appel a violé les articles 34 et 42 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer, ainsi que les articles Lp. 261-1 et Lp. 261-2 du Code du travail de la Nouvelle-Calédonie.

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  • Pacifique·
  • Maladie professionnelle·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Sécurité·
  • Solvant·
  • Neuropathie·
  • Sociétés·
  • Tableau·
  • Faute inexcusable

3Cour d'appel de Paris, 2 décembre 2015, n° 14/01205

[…] ARRÊT DU 02 Décembre 2015 […] relatif aux salaires, étendu par arrêté du 26 novembre 2007'» la cour d'appel n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, et que «'pour fixer le montant des créances du salarié au passif de la société, […] alors qu'à supposer qu'aucun accord collectif ne soit applicable, il appartenait au juge de fixer le montant de la rémunération en fonction des éléments qui lui étaient soumis'» la cour d'appel avait violé les articles 1134 du code civil et L 3231-2 du code du travail'» a cassé cette décision mais seulement en ce qu'elle fixe le montant des créances de M. […] Aux termes de l'article L261-2 du code du travail, […]

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  • Production cinématographique·
  • Film·
  • Réalisateur·
  • Salaire·
  • Convention collective·
  • Congés payés·
  • Accord·
  • Ags·
  • Activité·
  • Congé
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