Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre VI : Pénalités / Chapitre Ier : Conditions du travail - Emploi des enfants dans les spectacles et professions ambulantes - Emploi des enfants comme mannequins dans la publicité et la mode
Article L261-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2003
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 64
Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 64 () JORF 19 mars 2003
Commentaires • 3
Les dispositions générales de ces articles ont vocation à s'appliquer au travail des enfants dès lors que ceux-ci ne sont pas rémunérés ou ont reçu une rémunération manifestement insuffisante au regard du travail accompli, ou encore si les conditions de travail sont jugées incompatibles avec la dignité humaine. L'article 227-20 du code pénal réprime la provocation d'un mineur à la mendicité. Il complète l'article L. 261-3 du code du travail qui punit le fait d'employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession. […] Lorsque la provocation a été suivie d'effet et que les conditions de l'article L. 261-3 sont réunies, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des alinéas 3 et 7 de la l'article 8 de l'avenant n° 66 du 10 juillet 1996 à la Convention Collective Nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, des articles L. 611-9, L. 620-2, L. 261-3, R. 631-1, D. 212-21 et D. 212-21-1 du Code du travail, de l'article L. 112-1 du Code pénal, de l'article préliminaire (point III) et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des alinéas 3 et 7 de la l'article 8 de l'avenant n° 66 du 10 juillet 1996 à la Convention Collective Nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, des articles L. 611-9, L. 620-2, L. 261-3, R. 631-1, D. 212-21 et D. 212-21-1 du Code du travail, de l'article L. 112-1 du Code pénal, de l'article préliminaire (point III) et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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3. Cour d'appel de Noumea, 10 novembre 2022, 21/000597
[…] Il appartient à l'employeur, en vertu des articles Lp. 261-1 à Lp. 261-3 du code du travail de la Nouvelle Calédonie de prendre les mesures de prévention, d'information, de formation nécessaires à la sécurité et à la protection de la santé des salariés, ainsi que de mettre en place une organisation du travail et des moyens adaptés à ces objectifs.
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