Article L261-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973
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Version01/01/1991
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Version01/03/1994
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Version03/01/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°72-617 du 5 juillet 1972 - art. 12, v. init., Code du travail 170

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L7124-23 (VD), Code du travail - art. L7124-22 (VD), Code du travail - art. L7124-25 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-6 est punie d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une peine d'emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 50.000 F (1).
Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui remet directement ou indirectement aux enfants visés à l'article L. 211-6 ou à leurs représentants légaux des fonds au-delà de la part fixée comme il est dit à l'article L. 211-8.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 3 janvier 2004

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Décisions4


1Cour d'appel de Lyon, 17 septembre 2009
Confirmation

[…] constitue (sous réserve de l'appréciation judiciaire) une infraction aux dispositions de l'article L.211-6 du Code du travail réprimée par l'article L.261-4 du même Code, qui prévoit une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende.

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2Tribunal administratif de Montreuil, 12 janvier 2015, n° 1411271
Rejet

[…] rédigée en 2006, M me Y, contrôleur du travail au service de l'emploi des enfants du spectacle et agences de mannequins (EESAM), a adressé un rapport au parquet où elle faisait état de scènes choquantes selon elle et de l'existence d'une infraction tenant à l'emploi d'enfants mineurs dans une entreprise de spectacle sans autorisation individuelle préalable alors prévue à l'article L. 211-6 du code du travail, réprimée dans les conditions prévues à l'article L. 261-4 du même code alors applicable ; que M. […]

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 9 octobre 2006, n° 05/00924
Confirmation

[…] Infraction prévue par les articles 1 1°, article 3-bis ord. 58-1310 du 23/12/1958, article 3 alinéa 1, article1 décret 86-1130 du 17/10/1986 art. 8 1°, 2°, 6°, article 9, article 2 1° REGLT.CEE 85-3820 du 20/12/1985 et réprimée par l'article 3 alinéa 1 du décret 86-1130 du 17/10/1986. — d'avoir à FERRIERES-EN-BRAY (76), courant 2003, employé des salariés, F B, O X, G H, Y J, N M, L X, pendant les heures supplémentaires sans repos compensateur conforme. Infraction prévue par les articles 261-4, L.212-5-1 alinéa 1, alinéa 3, L.212-5, L.212-6, L.212-1, L.212-2 du Code du Travail et réprimée par l'article R.261-4 du code du travail. JUGEMENT Le tribunal, après débats du 23 septembre 2005, a, par jugement contradictoire du 25 novembre 2005, statué en ces termes :

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