Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre VI : Pénalités / Chapitre Ier : Conditions du travail - Emploi des enfants dans les spectacles et professions ambulantes - Emploi des enfants comme mannequins dans la publicité et la mode
Article L261-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-1 du 2 janvier 2004 - art. 7 () JORF 3 janvier 2004
Est punie d'une amende de 3 750 euros et, en cas de récidive, d'une peine d'emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 7 500 euros, toute personne qui a remis directement ou indirectement aux enfants visés à l'article L. 211-6 ou à leurs représentants légaux des fonds au-delà de la part fixée, comme il est dit à l'article L. 211-8.
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[…] constitue (sous réserve de l'appréciation judiciaire) une infraction aux dispositions de l'article L.211-6 du Code du travail réprimée par l'article L.261-4 du même Code, qui prévoit une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende.
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[…] rédigée en 2006, M me Y, contrôleur du travail au service de l'emploi des enfants du spectacle et agences de mannequins (EESAM), a adressé un rapport au parquet où elle faisait état de scènes choquantes selon elle et de l'existence d'une infraction tenant à l'emploi d'enfants mineurs dans une entreprise de spectacle sans autorisation individuelle préalable alors prévue à l'article L. 211-6 du code du travail, réprimée dans les conditions prévues à l'article L. 261-4 du même code alors applicable ; que M. […]
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 9 octobre 2006, n° 05/00924
[…] Infraction prévue par les articles 1 1°, article 3-bis ord. 58-1310 du 23/12/1958, article 3 alinéa 1, article1 décret 86-1130 du 17/10/1986 art. 8 1°, 2°, 6°, article 9, article 2 1° REGLT.CEE 85-3820 du 20/12/1985 et réprimée par l'article 3 alinéa 1 du décret 86-1130 du 17/10/1986. — d'avoir à FERRIERES-EN-BRAY (76), courant 2003, employé des salariés, F B, O X, G H, Y J, N M, L X, pendant les heures supplémentaires sans repos compensateur conforme. Infraction prévue par les articles 261-4, L.212-5-1 alinéa 1, alinéa 3, L.212-5, L.212-6, L.212-1, L.212-2 du Code du Travail et réprimée par l'article R.261-4 du code du travail. JUGEMENT Le tribunal, après débats du 23 septembre 2005, a, par jugement contradictoire du 25 novembre 2005, statué en ces termes :
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