Article L261-5 du Code du travailAbrogé

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Version21/11/1973
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Version01/01/1991
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 72-617 1972-07-05 art. 13, Code du travail 170

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L7124-29 (VD), Code du travail - art. L7124-28 (VD), Code du travail - art. L7124-27 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-10 est punie d'une amende de 6000 euros. En cas de récidive, un emprisonnement de deux ans peut être prononcé.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, du 10 octobre 2001, 00/07909
Infirmation partielle

[…] par jugement contradictoire a : déclaré X… Michaël : non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de PUBLICITE ABUSIVE TENDANT A ATTIRER LES MINEURS VERS LES PROFESSIONS ARTISTIQUES, faits commis de janvier 2000 et jusqu'au 23 mars 2000, à Paris, infraction prévue par les articles L. 211-10 AL. 2, L. 261-5 du Code du travail et réprimée par l'article L. 261-5 du Code du travail coupable de PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, faits commis courant janvier 1998, à Paris, infraction prévue par les articles L. 121-1, […]

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