Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre VI : Pénalités / Chapitre Ier : Conditions du travail - Emploi des enfants dans les spectacles et professions ambulantes - Emploi des enfants comme mannequins dans la publicité et la mode
Article L261-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, du 10 octobre 2001, 00/07909
[…] par jugement contradictoire a : déclaré X… Michaël : non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de PUBLICITE ABUSIVE TENDANT A ATTIRER LES MINEURS VERS LES PROFESSIONS ARTISTIQUES, faits commis de janvier 2000 et jusqu'au 23 mars 2000, à Paris, infraction prévue par les articles L. 211-10 AL. 2, L. 261-5 du Code du travail et réprimée par l'article L. 261-5 du Code du travail coupable de PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, faits commis courant janvier 1998, à Paris, infraction prévue par les articles L. 121-1, […]
Lire la suite…- Publicité de nature à induire en erreur·
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