Article L263-1 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version01/01/1994

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 172, Loi 72-617 1972-07-05 art. 16

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L4732-2 (VD), Code du travail - art. L4732-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 7 () JORF 1er janvier 1994

Nonobstant les dispositions de l'article L. 231-4, lorsqu'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résulte de l'inobservation des dispositions des chapitres Ier, II et III du titre III du présent livre et des textes pris pour leur application, l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ce risque, telles que la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres.
En outre, s'agissant d'opérations de bâtiment ou de génie civil, lorsqu'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un intervenant sur le chantier résulte, lors de la réalisation des travaux, ou peut résulter, lors de travaux ultérieurs, de l'inobservation des dispositions du chapitre V du titre III du présent livre et des textes pris pour son application, l'inspecteur du travail saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ou à prévenir ce risque. Ces mesures peuvent consister notamment en la mise en oeuvre effective d'une coordination en matière de sécurité et de santé sur le chantier ou la détermination de délais de préparation et d'exécution des travaux compatibles avec la prévention des risques professionnels. Le juge peut de même, en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 235-10, provoquer la réunion des maîtres d'ouvrage concernés et la rédaction en commun d'un plan général de coordination.
Le juge peut également ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou chantier.
Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
5 textes citent l'article

Commentaires3


1Ordre Public - Maintien - Mendicité. Enfants. Lutte Et Prévention
M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 11 février 2002

Toutefois, l'article 227-20 du code pénal incrimine le fait de provoquer directement un mineur à la mendicité. […] Le cas échéant, l'article L. 263-1 du code du travail peut être appliqué. […]

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2Ordre Public - Maintien - Mendicité. Enfants. Lutte Et Prévention
M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 9 octobre 2000

L'article 227-20 du code pénal incrimine le fait de provoquer directement un mineur à la mendicité. […] Le cas échéant, l'article L. 263-1 du code du travail peut être appliqué ; il réprime « le fait d'employer des mineurs à la mendicité, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession ». […] Il s'agit de l'article 227-17 du code pénal qui punit de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende la soustraction, sans motif légitime, d'un parent à ses obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation d'un enfant mineur. […]

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3Prévention Des Risques Professionnels
M. Roland Huguet, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 3 juin 1993

En dehors des situations particulières visées par la loi du 31 décembre 1991, il faut rappeler que les inspecteurs du travail disposent toujours de la possibilité, tirée de l'article L. 263-1 du code du travail, de saisir le juge des référés en cas de " risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un salarié ", pour lui demander d'ordonner " toutes mesures " propres à faire cesser ce risque, y compris la fermeture temporaire d'un atelier ou d'un chantier (mais aussi la mise hors service d'une machine, la saisie de matériels ou produits).

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Décisions41


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1989, 88-84.798, Inédit
Cassation

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle en date du 6 juillet 1988 qui a condamné Y… à 3 000 francs d'amende pour homicide involontaire, à 9 amendes de 1 000 francs chacune pour infraction au Code du travail, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit au nom des trois demandeurs ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, L. 231-3-1, L. 263-1, L. 263-2, R. 231-38, R. 231-40, R. 233-73 et R. 233-77 du Code du travail, 26 a, 26 b, 31 a alinéa 1 et alinéa 5, 31 b du décret du 23 août 1947 modifié, défaut de motif, manque de base légale,

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  • Poursuites concommitantes·
  • Peine la plus forte·
  • Non cumul·
  • Décret·
  • Code du travail·
  • Homicide involontaire·
  • Amende·
  • Peine·
  • Infraction·
  • Utilisateur

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 12 septembre 2007, n° 07/56754

[…] Vu la position de la Société Pressing Bercy formalisée dans ses conclusions du 5 septembre 2007, Vu l'intervention volontaire de M. B-C D exploitant à titre personnel et non en société, qui sont en substance à un différé ; Vu notamment l'article L.263-1 du Code du travail et l'article 489 du nouveau Code de procédure civile, SUR CE Le 23 janvier 2007, deux contrôleurs du travail ont constaté dans les locaux de la société Pressing Bercy des manquements dans l'application de la réglementation du travail.

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  • Inspecteur du travail·
  • Mise en demeure·
  • Machine·
  • Inspection du travail·
  • Nettoyage à sec·
  • Astreinte·
  • Norme·
  • Sociétés·
  • Mécanique générale·
  • Référé

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 1994, 92-86.676, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L. 263-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]

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  • Réglementation sur la sécurité des travailleurs·
  • Utilisation d'une échelle trop courte·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Inobservation des règlements·
  • Constatations suffisantes·
  • Blessure·
  • Victime·
  • Faute·
  • Attaque·
  • Salarié
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