Article L263-2-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1983
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L4742-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1983

Est créé par : Loi n°82-1097 du 23 décembre 1982 - art. 7 () JORF 26 décembre 1982 en vigueur le 1er juillet 1983

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions de l'article L. 236-11 des textes réglementaires pris pour son application, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 F à 20000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 40000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 28 décembre 1982.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1983
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
1 texte cite l'article

Commentaires8


www.lml-avocats.com · 20 avril 2020

Cette loi a en effet introduit un nouvel article L 230-2-I dans le Code du Travail, en application des dispositions de la Directive communautaire n°89/391 du 12 juin 1989 et prévu deux exigences d'ordre général. […] […] aux instances représentatives du personnel : délit d'entrave (art L263-2-2 et L 482-1 du Code du Travail),

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www.cabinetaci.com · 9 juillet 2015

[…] (Le délit d'entrave aux institutions représentatives du personnel) s'avère prévue et réprimée à l'article L 482-1 du Code du travail : « Quiconque aura porté ou tent& […] idArticle=LEGIARTI000006647711&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080430">l'article L 263-2-2 du Code du travail : « Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions

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Décisions53


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 décembre 2008, 08-80.788, Inédit
Cassation

[…] Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 236-2, L. 236-3 et L. 263-2-2 du code du travail et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Sécurité·
  • Magasin·
  • Comité d'entreprise·
  • Entrave·
  • Conditions de travail·
  • Incendie·
  • Avis·
  • Recevant du public·
  • Entreprise·
  • Risque

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 janvier 1995, 94-80.192, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 233-1 et L. 236-2 du Code du travail, des dispositions du décret n 77-1321 du 29 novembre 1977 dans leur rédaction alors applicable, de l'article L. 263-2-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • 1321 du 29 novembre 1977·
  • Décret n° 77·
  • Application·
  • Conditions·
  • Sociétés·
  • Comités·
  • Livraison·
  • Activité

3Cour d'appel de Nîmes, 11 octobre 2011, 11/00549
Infirmation

[…] Je vous rappelle que vous devez veiller personnellement au bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel de votre établissement. Articles L. 482-1 et L. 263-2-2 du code du travail.

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  • Mandat·
  • Employeur·
  • Statut protecteur·
  • Résiliation·
  • Discrimination syndicale·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Personnel·
  • Inspecteur du travail·
  • Évaluation
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