Article L263-2-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1983
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L4742-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions de l'article L. 236-11 et des textes réglementaires pris pour son application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires8


www.lml-avocats.com · 20 avril 2020

Cette loi a en effet introduit un nouvel article L 230-2-I dans le Code du Travail, en application des dispositions de la Directive communautaire n°89/391 du 12 juin 1989 et prévu deux exigences d'ordre général. […] […] aux instances représentatives du personnel : délit d'entrave (art L263-2-2 et L 482-1 du Code du Travail),

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www.cabinetaci.com · 9 juillet 2015

[…] (Le délit d'entrave aux institutions représentatives du personnel) s'avère prévue et réprimée à l'article L 482-1 du Code du travail : « Quiconque aura porté ou tent& […] idArticle=LEGIARTI000006647711&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080430">l'article L 263-2-2 du Code du travail : « Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions

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Décisions53


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 décembre 2008, 08-80.788, Inédit
Cassation

[…] Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 236-2, L. 236-3 et L. 263-2-2 du code du travail et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Sécurité·
  • Magasin·
  • Comité d'entreprise·
  • Entrave·
  • Conditions de travail·
  • Incendie·
  • Avis·
  • Recevant du public·
  • Entreprise·
  • Risque

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 janvier 1995, 94-80.192, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 233-1 et L. 236-2 du Code du travail, des dispositions du décret n 77-1321 du 29 novembre 1977 dans leur rédaction alors applicable, de l'article L. 263-2-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • 1321 du 29 novembre 1977·
  • Décret n° 77·
  • Application·
  • Conditions·
  • Sociétés·
  • Comités·
  • Livraison·
  • Activité

3Cour d'appel de Nîmes, 11 octobre 2011, 11/00549
Infirmation

[…] Je vous rappelle que vous devez veiller personnellement au bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel de votre établissement. Articles L. 482-1 et L. 263-2-2 du code du travail.

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  • Mandat·
  • Employeur·
  • Statut protecteur·
  • Résiliation·
  • Discrimination syndicale·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Personnel·
  • Inspecteur du travail·
  • Évaluation
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