Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre VI : Pénalités / Chapitre III : Hygiène et sécurité
Article L263-2-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version07/01/1992
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement l'employeur ou son représentant qui ne s'est pas conformé aux mesures prises par l'inspecteur du travail en application du premier alinéa de l'article L. 231-12.
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 50 000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 50 000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 février 1998, 96-84.206, Inédit
Cassation
[…] "aux motifs qu'il résulte du dossier de la procédure et des débats qu'Eric Y… a bien commis les faits constitutifs du délit d'entrave au fonctionnement du CHSCT prévus et réprimés par l'article L. 263-2-3 du Code du travail;
Lire la suite…- Infraction au code du travail·
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