Article L263-2-3 du Code du travailAbrogé

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Version07/01/1992
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L4741-3 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement l'employeur ou son représentant qui ne s'est pas conformé aux mesures prises par l'inspecteur du travail en application du premier alinéa de l'article L. 231-12.
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 février 1998, 96-84.206, Inédit
Cassation

[…] "aux motifs qu'il résulte du dossier de la procédure et des débats qu'Eric Y… a bien commis les faits constitutifs du délit d'entrave au fonctionnement du CHSCT prévus et réprimés par l'article L. 263-2-3 du Code du travail;

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