Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre VI : Pénalités / Chapitre III : Hygiène et sécurité
Article L263-2-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/01/1992
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement l'employeur ou son représentant qui ne s'est pas conformé aux mesures prises par l'inspecteur du travail en application du premier alinéa de l'article L. 231-12.
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros.
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 février 1998, 96-84.206, Inédit
Cassation
[…] "aux motifs qu'il résulte du dossier de la procédure et des débats qu'Eric Y… a bien commis les faits constitutifs du délit d'entrave au fonctionnement du CHSCT prévus et réprimés par l'article L. 263-2-3 du Code du travail;
Lire la suite…- Infraction au code du travail·
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