Article L263-3-1 du Code du travailAbrogé

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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L4741-11 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

En cas d'accident du travail survenu dans une entreprise où ont été relevés des manquements graves ou répétés aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, la juridiction saisie doit, si elle ne retient pas dans les liens de la prévention la ou les personnes physiques poursuivies sur le fondement des dispositions du code pénal citées à l'article L. 263-2-1, faire obligation à l'entreprise de prendre toutes mesures pour rétablir des conditions normales d'hygiène et de sécurité du travail.
A cet effet, la juridiction enjoint à l'entreprise de présenter, dans un délai qu'elle fixe, un plan de réalisation de ces mesures accompagné de l'avis motivé du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.
Après avis du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, la juridiction adopte le plan présenté. A défaut de présentation ou d'adoption d'un tel plan, elle condamne l'entreprise à exécuter pendant une période qui ne saurait excéder cinq ans un plan de nature à faire disparaître les manquements visés ci-dessus.
Dans ce dernier cas, les dépenses mises à la charge de l'entreprise ne peuvent annuellement dépasser le montant annuel moyen des cotisations d'accidents du travail prélevé, au cours des cinq années antérieures à celle du jugement, dans le ou les établissements où ont été relevés les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité visés au premier alinéa ci-dessus.
Le contrôle de l'exécution des mesures prescrites est exercé par l'inspecteur du travail. S'il y a lieu, celui-ci saisit le juge des référés, qui peut ordonner la fermeture totale ou partielle de l'établissement pendant le temps nécessaire pour assurer ladite exécution.
Le chef d'entreprise qui, dans les délais prévus, n'a pas présenté le plan visé au deuxième alinéa ci-dessus ou n'a pas pris les mesures nécessaires à la réalisation du plan arrêté par le juge en vertu du troisième alinéa, est puni d'une amende de 18000 euros ainsi que des peines prévues à l'article L. 263-6.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions5


1Cour d'appel de Reims, du 28 mars 2002, 00/00727
Infirmation

[…] faits commis de juin 1991 à août 1994, à GIVRY EN ARGONNE (51), (NATINF 12799), infraction prévue par les articles L.263-2 AL.1, L.231-2, R.232-5, R.232-5-1, R.232-5-2, R.232-5-3, R.232-5-4, R.232-5-5, R.232-5-6, R.232-5-7, R.232-5-8, R.232-5-9, R.232-5-14 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2 AL.1, L.263-6 AL.1 du Code du travail, et, en application de ces articles, […]

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  • Entreprise en redressement judiciaire·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
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  • Chef d'entreprise·
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  • Partie civile·
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  • Acide·
  • Conditions de travail·
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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1981, 80-92.759, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article L. 263-3-1 du Code du travail, en cas d'accident du travail survenu dans une entreprise où ont été relevés des manquements graves et répétés aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, seule la juridiction de jugement saisie a le pouvoir, si elle ne retient pas dans les liens de la prévention la ou les personnes physiques poursuivies sur le fondement des dispositions du Code pénal citées à l'article L. 263-2-1, de faire obligation à l'entreprise de prendre toutes mesures pour rétablir des conditions normales d'hygiène et de sécurité du travail. En conséquence, encourt la cassation l'ordonnance par laquelle un juge d'instruction fait obligation à une entreprise de prendre de telles mesures, cette ordonnance rendue par un magistrat incompétent étant nulle.

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  • 1 du code du travail·
  • Article l. 263·
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  • Juge d'instruction·
  • Instruction

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 janvier 1992, 90-83.372, Inédit
Cassation

[…] Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 231-3-1, L. 263-2 et R. 231-36 à R. 231-38 du Code du travail, 42 du décret du 8 janvier 1965, 319 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, […]

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  • Homicide et blessures involontaires·
  • Lien de causalité avec l'accident·
  • Constatations nécessaires·
  • Salarié non formé·
  • Grue·
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  • Stabilisateur·
  • Travail
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