Article L263-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 72-617 1972-07-05 art. 19, Code du travail 175

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L4741-12 (VD), Code du travail - art. L4741-1 (VD), Code du travail - art. L4741-9 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

En cas de récidive, les infractions aux dispositions auxquelles se réfère l'article L. 263-2 sont passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Toutefois, aucune infraction nouvelle ne pourra être relevée pour la même cause pendant le cours du délai qui aura éventuellement été accordé en vertu des dispositions de l'article précédent.
En cas de récidive constatée par le procès-verbal dressé conformément aux articles L. 611-10 et L. 611-13, après une condamnation prononcée en vertu de l'article précédent, le tribunal correctionnel pourra ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire de l'établissement dans lequel n'auraient pas été faits les travaux de sécurité ou de salubrité imposés par la loi ou les règlements.
Le jugement est susceptible d'appel, la cour statue d'urgence.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
9 textes citent l'article

Commentaires2


1Responsabilités encourues par l’entreprise et/ou ses dirigeants du chef de l’exposition de ses salariés expatriés ou en mission à des actes terroristes et à des…
Village Justice · 10 juin 2011

Ce principe général est notamment repris par l'article L 4121-1 du Code du travail, qui prescrit une obligation générale de sécurité à la charge des employeurs : […] Le directeur de site était également poursuivi pour avoir omis de respecter les mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité et aux conditions de travail, réprimées par les articles 231-1, 231-2 et 236-2, 263-4 et 263-6 du Code du Travail.

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2Généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales
CMS · 18 janvier 2007

Pareille solution, génératrice d'un régime répressif à deux vitesses, sans qu'on puisse justifier pourquoi les personnes morales seraient a priori moins concernées par les prescriptions du Code du travail que les personnes physiques débitrices des obligations particulières de sécurité, est désormais révolue et, même en l'absence d'accident, des poursuites pourront être diligentées sur la base de l'article L. 263-2 du Code du travail à l'encontre d'une personne morale dont l'organe ou le représentant entrent dans l'énumération des personnes auxquelles le délit peut être imputé (8)< […] Or, l'article L. 412-2 du Code du travail auquel renvoie l'article L. 481-3 précité, […]

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Décisions35


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1997, 96-81.164, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, du Code pénal, L. 263-2, L. 263-4, L. 263-6 du Code du travail, 5 du décret du 8 janvier 1965, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits de la défense et du principe du contradictoire, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Absence de communication du chiffre d'affaires·
  • Augmentation des effectifs d'une entreprise·
  • Intervention de l'assureur·
  • Exception de non-garantie·
  • Exonération de l'assureur·
  • Majoration des primes·
  • Juridictions pénales·
  • Exception de non·
  • Action civile·
  • Conséquences

2Cour d'appel de Versailles, 5 avril 2007, n° 06/01136
Confirmation

[…] Considérant enfin, que par application de l'article L 263-5 du Code du Travail les condamnations prononcées en application de l'article L 263-4 du même code ne peuvent entraîner une rupture du contrat de travail, qu'en l'espèce le licenciement de Madame Y Z aurait été motivé par une fermeture judiciaire de l'entreprise pour travaux provoquée par l'inspection du travail ; que son licenciement est donc bien dénué de cause réelle et sérieuse ;

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  • Création·
  • Lettre de licenciement·
  • Reclassement·
  • Priorité de réembauchage·
  • Indemnité·
  • Inspection du travail·
  • Rupture·
  • Défaut·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1994, 92-81.058, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 233-4, L. 263-2 et L. 263-4 du Code du travail, ensemble de l'article 4 du Code pénal et des règles et principes qui gouvernent la récidive, de l'article 593 du Code de procédure pénale et méconnaissance des exigences des droits de la défense ;

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  • Infractions aux règles de sécurité des travailleurs·
  • Peine d'emprisonnement en cas de récidive seulement·
  • Absence de constatation d'un État de récidive·
  • Peine non prévue par la loi·
  • Légalité·
  • Récidive·
  • Infraction·
  • Code du travail·
  • Peine·
  • Amende
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