Article L263-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version07/12/1976
>
Version07/01/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 72-617 1972-07-05 ART. 20

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L4731-5 (VD), Code du travail - art. L4741-13 (VD), Code du travail - art. L4732-3 (VD)

Entrée en vigueur le 7 janvier 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 11 () JORF 7 janvier 1992

Les décisions du juge des référés prévues aux articles L. 263-1 et L. 263-3-1, la décision de l'inspecteur prévue au premier alinéa de l'article L. 231-12 ainsi que les condamnations prononcées en application de l'article L. 263-4 ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.
Lorsque la fermeture totale et définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 en cas de rupture du contrat de travail.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 janvier 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions11


1Cour d'appel de Versailles, 5 avril 2007, n° 06/01136
Confirmation

[…] DU 05 AVRIL 2007 […] Considérant enfin, que par application de l'article L 263-5 du Code du Travail les condamnations prononcées en application de l'article L 263-4 du même code ne peuvent entraîner une rupture du contrat de travail, qu'en l'espèce le licenciement de Madame Y Z aurait été motivé par une fermeture judiciaire de l'entreprise pour travaux provoquée par l'inspection du travail ; que son licenciement est donc bien dénué de cause réelle et sérieuse ;

 Lire la suite…
  • Création·
  • Lettre de licenciement·
  • Reclassement·
  • Priorité de réembauchage·
  • Indemnité·
  • Inspection du travail·
  • Rupture·
  • Défaut·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 1er juillet 2004, n° 04/01051

[…] — rappeler à l'employeur que les décisions du juge des référés ne peuvent entraîner, conformément à l'article L.263-5 du Code du Travail, ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés,

 Lire la suite…
  • Mise en conformite·
  • Inspection du travail·
  • Pont roulant·
  • Turbine·
  • Tapis·
  • Tutelle·
  • Risque·
  • Structure·
  • Norme·
  • Salarié

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1996, 95-81.982, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 97, 98, et 99 du décret du 8 janvier 1965, L. 231-2, L. 263-2, L. 263-5 et L. 263-6 du Code du travail, R. 231-36, R. 231-38 du Code du travail, 221-6 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Dalle·
  • Ouvrier·
  • Infraction·
  • Homicide involontaire·
  • Sécurité·
  • Code du travail·
  • Masse·
  • Sondage·
  • Décès·
  • Technique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).