Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre VI : Pénalités / Chapitre III : Hygiène et sécurité
Article L263-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Il peut, en cas de récidive, en outre, prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'il énumère soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'il définit.
La violation de cette interdiction est punie d'une amende de 60.000 F (1) et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
Commentaires • 11
Décisions • 333
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 06/04712 […] Par jugement du 21 septembre 1998, le tribunal de grande instance de Paris, confirmé par arrêt de la cour d'appel, M. Y, représentant légal de la société PPG, a été condamné, sur le fondement des articles L 263-2 et L 263-6 du code du travail pour 'avoir fait emploi de deux travailleurs sur échafaudage, plate-forme-passerelle non conformes'.
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[…] Le tribunal, par jugement en date du 06 Mars 2007, […] * HOMICIDE INVOLONTAIRE DANS LE CADRE DU TRAVAIL, 10 septembre 2003, à Toulouse 31, infraction prévue par l'article 221-6 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles L. 263-2-1, L. 263-2 AL. 2, AL. 3 du Code du travail, les articles 221-6 AL. 1, 221-8, 221-10 du Code pénal
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1982, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du code penal, l 233-1, l 263-2, l 263-6, r 233-3 r 233-10, r. 263-1 du code du travail, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale ;
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Ce principe général est notamment repris par l'article L 4121-1 du Code du travail, qui prescrit une obligation générale de sécurité à la charge des employeurs : […] Le directeur de site était également poursuivi pour avoir omis de respecter les mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité et aux conditions de travail, réprimées par les articles 231-1, 231-2 et 236-2, 263-4 et 263-6 du Code du Travail.
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