Article L263-6 du Code du travailAbrogé

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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 72-617 1972-07-05, Code du travail 176

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L4741-10 (VD), Code du travail - art. L4741-14 (VD), Code du travail - art. L4741-5 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

En cas de condamnation prononcée en application des articles L. 263-2 et L. 263-4, le tribunal ordonne l'affichage du jugement aux portes des magasins, usines ou ateliers du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
Il peut, en cas de récidive, en outre, prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'il énumère soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'il définit.
La violation de cette interdiction est punie d'une amende de 9000 euros et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces peines seulement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires11


Village Justice · 10 juin 2011

Ce principe général est notamment repris par l'article L 4121-1 du Code du travail, qui prescrit une obligation générale de sécurité à la charge des employeurs : […] Le directeur de site était également poursuivi pour avoir omis de respecter les mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité et aux conditions de travail, réprimées par les articles 231-1, 231-2 et 236-2, 263-4 et 263-6 du Code du Travail.

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Albert Arséguel · Bulletin Joly Sociétés · 1er septembre 1994

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Décisions333


1Cour d'appel de Paris, 29 mai 2007, n° 06/04712
Confirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 06/04712 […] Par jugement du 21 septembre 1998, le tribunal de grande instance de Paris, confirmé par arrêt de la cour d'appel, M. Y, représentant légal de la société PPG, a été condamné, sur le fondement des articles L 263-2 et L 263-6 du code du travail pour 'avoir fait emploi de deux travailleurs sur échafaudage, plate-forme-passerelle non conformes'.

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2Cour d'appel de Toulouse, 15 septembre 2008, 07/00443
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Le tribunal, par jugement en date du 06 Mars 2007, […] * HOMICIDE INVOLONTAIRE DANS LE CADRE DU TRAVAIL, 10 septembre 2003, à Toulouse 31, infraction prévue par l'article 221-6 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles L. 263-2-1, L. 263-2 AL. 2, AL. 3 du Code du travail, les articles 221-6 AL. 1, 221-8, 221-10 du Code pénal

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1982, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du code penal, l 233-1, l 263-2, l 263-6, r 233-3 r 233-10, r. 263-1 du code du travail, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale ;

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