Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre VI : Pénalités / Chapitre III : Hygiène et sécurité
Article L263-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Il peut, en cas de récidive, en outre, prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'il énumère soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'il définit.
La violation de cette interdiction est punie d'une amende de 9000 euros et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces peines seulement.
Commentaires • 11
Décisions • 333
[…] Et sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 144 du décret du 8 janvier 1965, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, manque de base légale ;
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[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 06/04712 […] Par jugement du 21 septembre 1998, le tribunal de grande instance de Paris, confirmé par arrêt de la cour d'appel, M. Y, représentant légal de la société PPG, a été condamné, sur le fondement des articles L 263-2 et L 263-6 du code du travail pour 'avoir fait emploi de deux travailleurs sur échafaudage, plate-forme-passerelle non conformes'.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 25 septembre 2008, n° 07/01143
[…] — infraction prévue par les articles L.263-2 alinéa 1, L.231-3-1 alinéas 1 et 5 du code du travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 alinéa 1 du code du travail, […]
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Ce principe général est notamment repris par l'article L 4121-1 du Code du travail, qui prescrit une obligation générale de sécurité à la charge des employeurs : […] Le directeur de site était également poursuivi pour avoir omis de respecter les mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité et aux conditions de travail, réprimées par les articles 231-1, 231-2 et 236-2, 263-4 et 263-6 du Code du Travail.
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