Article L263-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version05/01/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 72-617 1972-07-05, Code du travail 177

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L4741-6 (VD), Code du travail - art. L4732-4 (VD), Code du travail - art. L4721-3 (VD), Code du travail - art. L4721-7 (VD)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-1 du 3 janvier 1991 - art. 30 () JORF 5 janvier 1991

Les articles L. 231-4, L. 231-5, L. 263-1 à L. 263-6 ne sont pas applicables aux établissements de l'Etat ni aux ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1991, 90-81.800, Inédit
Cassation

[…] « alors qu'au cas où un délit d'homicide involontaire ou de blessures involontaires est poursuivi en même temps que des infractions correctionnelles aux prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure prévus par le décret du 29 novembre 1977 et réprimés par l'article L. 263-2 du Code du travail, le cumul des peines est expressément exclu par l'article L. 263-7 alinéa 3 du Code du travail » ;

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  • Blessure·
  • Code du travail·
  • Condamnation pénale·
  • Homicide involontaire·
  • Emprisonnement·
  • Établissement·
  • Amende·
  • Sursis·
  • Infraction·
  • Assurances
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