Article L263-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/12/1976
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Version01/01/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L4744-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 8 () JORF 1er janvier 1994

Le maître d'ouvrage qui a fait construire ou aménager un ouvrage en violation des obligations mises à sa charge en application des articles L. 235-17 et L. 235-19 est puni des peines prévues aux articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2


1Urbanisme - Permis De Construire - Bâtiments Ouverts Au Public
M. Françaix Michel · Questions parlementaires · 4 août 1997

[…] R. 235-3-18 du code du travail . […] Ces règles doivent être respectées par les maîtres d'ouvrage, […] les sanctions pénales prévues aux articles L . 152-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et à l'article L . 263 -8 du code du travail étant applicables. […] Dans le cas où les travaux ou aménagements projetés sont également soumis au permis de construire en application de l'article L […]

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2Chute de hauteur
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mars 2010, 09-82.607, Publié au bulletin
Rejet

[…] notamment, des dispositions, alors applicables, des articles L. 263-2, L. 263-8, R. 233-6, R. 235-3, R. 232-1 et R. 235-3-6 du code du travail prescrivant, pour l'édification d'un « gril technique » constituant, comme en l'espèce, un lieu de travail, […]

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  • Chute mortelle d'un salarié d'une passerelle travail·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Dirigeant de la personne morale·
  • Sécurité des lieux de travail·
  • Cumul de responsabilités·
  • Responsabilité pénale·
  • Caractérisation·
  • Personne morale·
  • Définition

2Cour d'appel de Montpellier, 20 novembre 2007, n° 07/00649
Confirmation

[…] infraction prévue par les articles L.235-19, L.235-17, R.235-3-5, L.263-8 du Code du travail, l'article 6-A-55 du Décret 88-1056 DU 14/11/1988 et réprimée par l'article L.263-8 du Code du travail, les articles L.480-4 AL.1, L.480-5 AL.1, AL.2 du Code de l'urbanisme […] * d'avoir à E (Aude), le 26/08/2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, étant conducteur d'un véhicule, refusé de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ;

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  • Partie civile·
  • Territoire national·
  • Ministère public·
  • Route·
  • Permis de conduire·
  • Infraction·
  • Code pénal·
  • Prescription·
  • Véhicule·
  • Garde à vue
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