Article L263-10 du Code du travail

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Version07/12/1976
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Version01/01/1994
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Version01/01/2002

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L4744-2 (VD), Code du travail - art. L4744-4 (VD), Code du travail - art. L4744-5 (VD)

Entrée en vigueur le 7 décembre 1976

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'entrepreneur qui n'a pas remis au maître d'oeuvre le plan prévu à l'article L. 235-3 est puni des peines prévues aux articles L. 263-2, L. 263-4 et L. 263-5.
Il en est de même en cas d'infraction du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre aux obligations découlant des articles L. 235-5 et L. 235-7.
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Entrée en vigueur le 7 décembre 1976
Sortie de vigueur le 1 janvier 1994

Commentaire1


M. Marcel Vidal, du group SOC, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 29 août 1996

. - Le Premier ministre fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi no 93-1418 du 31 décembre 1993, qui étend au domaine du bâtiment et du génie civil les dispositions du code du travail relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et impose aux maîtres d'ouvrage l'obligation d'organiser la coordination des opérations, apporte d'emblée un certain nombre de correctifs au principe de la responsabilité du maître d'ouvrage, suceptibles de répondre à la préoccupation qu'il exprime. […] Ainsi, aux termes de l'article L. 235-1 alinéa 3 du code du travail, […] Le respect de cette exigence est sanctionné pénalement à l'article L. 263-10, […]

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Décisions19


1Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 19 juin 2012, n° 11/02012
Infirmation

[…] — qu'en sa qualité de maître d'ouvrage construisant un bâtiment industriel, dont le volume des travaux était supérieur à 500 hommes par jour, il lui appartenait, en application de l'article L 263-10 du code du travail, d'adresser aux autorités compétentes une déclaration préalable et de désigner au coordonnateur santé sécurité des travaux en lui donnant les moyens d'accomplir sa mission,

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  • Maître d'ouvrage·
  • Sociétés·
  • Sécurité·
  • Procès-verbal·
  • Inspection du travail·
  • Santé·
  • Mission·
  • Tribunal correctionnel·
  • Qualités·
  • Permis de construire

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2007, 06-81.804, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, L. 230-2, L. 231-3-1, L. 231-1, L. 235-7, L. 263-2, L. 263-2-1, L. 263-6, L. 263-10, R. 238-26 et suivants, R. 238-31, R. 238-32 du code du travail et des articles 5 à 12 et 156 à 163 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965,459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Procédure pénale

3Cour d'appel de Douai, 27 septembre 2007, n° 06/04080
Infirmation partielle

[…] la mort de AO Z, fait prévus et réprimés par les articles 121-3, 221-5, 221-6, 221-8, 221-10 du Code pénal, L 263-2-1, L 263-2, R 233-13-22, R 233-13-3 du Code du travail, […]

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