Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre VI : Pénalités / Chapitre III : Hygiène et sécurité
Article L263-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
II. Est punie d'une amende de 9000 euros :
1° Le maître d'ouvrage :
a) Qui n'a pas désigné de coordonnateur en matière de sécurité et de santé, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 235-4, ou qui n'a pas assuré au coordonnateur l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de sa mission, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 235-5 ;
b) Qui a désigné un coordonnateur ne répondant pas aux conditions définies en application du dernier alinéa de l'article L. 235-4 ;
c) Qui n'a pas fait établir le plan général de coordination prévu à l'article L. 235-6 ;
d) Qui n'a pas fait constituer le dossier prévu à l'article L. 235-15 ;
2° L'entrepreneur qui n'a pas remis au maître d'ouvrage ou au coordonnateur le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs prévu à l'article L. 235-7.
III. En cas de récidive :
1° Le fait prévu au I ci-dessus est puni d'une amende de 9000 euros ;
2° Les faits prévus au II ci-dessus sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement ; le tribunal peut, en outre, prononcer les peines prévues à l'article L. 263-6.
Commentaire • 1
Décisions • 19
[…] — qu'en sa qualité de maître d'ouvrage construisant un bâtiment industriel, dont le volume des travaux était supérieur à 500 hommes par jour, il lui appartenait, en application de l'article L 263-10 du code du travail, d'adresser aux autorités compétentes une déclaration préalable et de désigner au coordonnateur santé sécurité des travaux en lui donnant les moyens d'accomplir sa mission,
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, L. 230-2, L. 231-3-1, L. 231-1, L. 235-7, L. 263-2, L. 263-2-1, L. 263-6, L. 263-10, R. 238-26 et suivants, R. 238-31, R. 238-32 du code du travail et des articles 5 à 12 et 156 à 163 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965,459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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3. Cour d'appel de Douai, 27 septembre 2007, n° 06/04080
[…] la mort de AO Z, fait prévus et réprimés par les articles 121-3, 221-5, 221-6, 221-8, 221-10 du Code pénal, L 263-2-1, L 263-2, R 233-13-22, R 233-13-3 du Code du travail, […]
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. - Le Premier ministre fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi no 93-1418 du 31 décembre 1993, qui étend au domaine du bâtiment et du génie civil les dispositions du code du travail relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et impose aux maîtres d'ouvrage l'obligation d'organiser la coordination des opérations, apporte d'emblée un certain nombre de correctifs au principe de la responsabilité du maître d'ouvrage, suceptibles de répondre à la préoccupation qu'il exprime. […] Ainsi, aux termes de l'article L. 235-1 alinéa 3 du code du travail, […] Le respect de cette exigence est sanctionné pénalement à l'article L. 263-10, […]
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