Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre VI : Pénalités / Chapitre III : Hygiène et sécurité
Article L263-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 61 () JORF 31 décembre 2006
- sur un chantier de bâtiment et de génie civil, s'ils n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 231-2, L. 231-6, L. 231-7, L. 233-5, L. 233-5-1 et L. 235-18 ;
- sur un chantier forestier ou sylvicole ou lors de travaux en hauteur dans les arbres, s'ils n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 231-13 et L. 231-14.
En cas de récidive, ces faits sont punis d'une amende de 9 000 Euros.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-24-4 du code du travail : « … si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, […] au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail » ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 263-11, L. 412-18 et L. 514-2 du code du travail, le licenciement des salariés investis d'un mandat de délégué syndical, de conseiller prud'homme et de secrétaire du comité d'hygiène et de sécurité dans les conditions de travail, […]
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2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 septembre 2002, 01-88.379, Inédit
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 du Code pénal, L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2, L. 263-6 et L. 263-11 du Code du travail, des articles 23 du décret n 96-98 du 7 février 1996, L. 225-56 du Code du commerce (ancien article 117 de la loi du 24 juillet 1966), 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
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