Article L263-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1994 est l'article : Code du travail - art. L263-11 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L4744-7 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est créé par : Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 10 () JORF 1er janvier 1994

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les infractions définies aux articles L. 263-8 à L. 263-10 sont constatées par les officiers de police judiciaire, par les inspecteurs du travail et par les personnes prévues à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).