Article L264-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1973
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 72-617 1972-07-05 art. 31, Loi 73-623 1973-07-10 art. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L4745-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Les infractions aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 241-10 et des règlements pris pour leur exécution sont passibles, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende de 3750 euros.
Le tribunal ordonne en outre l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions6


1Cour d'appel de Grenoble, 12 octobre 2009, n° 08/05347
Infirmation partielle

[…] Z A a contesté son licenciement devant le conseil de Prud'hommes de Romans sur Isère qui par jugement du 24 novembre 2008 a condamné la société Meubles Bittoun à lui payer le complément de l'indemnité de préavis à hauteur de 1.744 euros, 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et l'a débouté de ses autres demandes. Z A qui a relevé appel le 15 décembre 2008, conclut à la confirmation du jugement sur les sommes allouées, à son infirmation pour le surplus et réclame : — 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'article L 264-1 du code du travail — 20.930 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif — 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

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  • Meubles·
  • Poste·
  • Visite de reprise·
  • Accident du travail·
  • Reclassement·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Vendeur·
  • Médecin du travail·
  • Médecin

2Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.100, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] Vu les articles L. 8252-1 et L. 8252-2.2° du code du travail ; […] ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié étranger embauché sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France est assimilé, à compter de la date de son embauchage, à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne les obligations de l'employeur relatives à la réglementation du travail définie aux articles L. 200-1 à L. 264-1 de l'ancien code du travail, qui sont applicables à la cause ; qu'en retenant, pour accorder une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. […]

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  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Papier·
  • Faux·
  • Code du travail·
  • Étranger·
  • Salariée·
  • Rupture·
  • Fait·
  • Sociétés

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1984, 83-90.981, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles l. 241-10-1, l. 264-1 et l. 611-10 du code du travail, des articles 431 et 593 du code de procedure penale, meconnaissance de la force probante des proces-verbaux des inspecteurs du travail, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale ;

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  • Licenciement pour inaptitude physique·
  • Rôle de l'inspecteur du travail·
  • Inaptitude physique du salarié·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Inspecteur du travail·
  • Reclassement·
  • Médecin du travail·
  • Avis·
  • Refus
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