Article L265-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail R250, Loi n°72-617 du 5 juillet 1972 - art. 27, v. init.

Entrée en vigueur le 21 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, occupant dans leurs établissements d'une façon habituelle deux cent cinquante salariés au moins, n'ont pas organisé des services sociaux du travail seront passibles, en cas de récidive dans un délai de trois ans, d'une amende de 6.000 à 15.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Entrée en vigueur le 21 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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