Code du travail / Partie législative ancienne / REGLEMENTATION DU TRAVAIL / CONDITIONS DU TRAVAIL / DUREE DU TRAVAIL / DISPOSITIONS GENERALES
Article L212-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
/A/Des décrets sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du travail rendront obligatoires les dispositions du précédent alinéa dans les entreprises et sociétés agricoles diverses qui, par la nature de leur activité et les conditions d'emploi et de travail de leur personnel sont assimilables à des entreprises industrielles et commerciales, ainsi que dans les organismes professionnels agricoles/A/LOI 1116 27-12-1974//.
Commentaires • 64
* L'activité relève d'un décret pris en application de la loi du 21 juin 1936 instituant notamment, à l'article L.212-1 (ancien) du Code du travail, la semaine de quarante heures dans les établissements industriels et commerciaux et fixant la durée du travail dans les mines souterraines. […]
Lire la suite…L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1. Le présent article est applicable aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. *** 2. Article L. 3123-1 du code du travail a. […] , la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3123-1 et L. 3123-11 du code du travail, interprétées à la lumière de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 et de l'accord-cadre qui y est annexé, […] Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la convention de forfait du 1 avril 2007, à effet au […] au deuxième alinéa du I de l'article L. 212-5 du même code au taux de 10 %. " ; 67.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] comme le prévoit l'usage, est plus favorable aux salariés que le calcul sur les minima conventionnels que prévoit la convention collective, que l'article 8 de celle-ci interdisait à l'employeur de substituer la convention à l'usage, […] que l'employeur leur a retenu non seulement une journée de travail mais également une partie proportionnelle de leurs primes d'assiduité et d'ancienneté, que l'attitude de l'employeur constitue une sanction illégale et discriminatoire selon les articles L 521-1 et L 212-1 à l4 du Code du Travail, que l'employeur a refusé toute négociation pour l'organisation de la journée de solidarité en raison des revendications salariales des employés, […]
Lire la suite…- Prime d'ancienneté·
- Journée de solidarité·
- Canard·
- Employeur·
- Salaire·
- Usage·
- Grève·
- Salarié·
- Dénonciation·
- Participation
[…] Considérant que, si selon l'article L.212-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Lire la suite…- Heures supplémentaires·
- Intéressement·
- Repos compensateur·
- Salarié·
- Contrat de travail·
- Préavis·
- Faute grave·
- Horaire·
- Licenciement·
- Congés payés
3. Cour d'appel de Metz, Chambre sociale, 1er décembre 2008, n° 06/02686
[…] A l'audience publique du 13 Octobre 2008, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 01 Décembre 2008, […] CONDAMNE l'K L à payer à Madame I M : […] Attendu qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance n°82-41 du 16 janvier 1982 'Dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L212-1 du Code du Travail la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne devra pas être supérieure en moyenne, sur une année, à 35 heures par semaine travaillée, au plus tard le 31 décembre 1983" ;
Lire la suite…- Heures supplémentaires·
- Indemnité compensatrice·
- Titre·
- Congés payés·
- Salaire·
- Rhin·
- Cycle·
- Syndicat·
- Salarié·
- Ordonnance
L'activité relève d'un décret pris en application de la loi du 21 juin 1936 instituant notamment, à l'article L.212-1 (ancien) du Code du travail, la semaine de quarante heures dans les établissements industriels et commerciaux et fixant la durée du travail dans les mines souterraines.
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